jurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[U]
Pourvoi n°
: N 21-18.610
Demandeur(s)
: M. [B] et autre
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
(la SCP Boulloche (ex charge n° 52))
Défendeur(s)
: la société Axa France IARD et autres
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
(la SCP Boulloche (ex charge n° 52)),
la SCP Boutet et Hourdeaux,
la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, la SCP L. Poulet-Odent
Ordonnance
: 61430
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [V] [B], domicilié [Adresse 6],
2°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est
[Adresse 2],
ont formé un pourvoi le 24 juin 2021 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les
opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 4],
2°/ à la société Sol essais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Gagneraud construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],
4°/ à la société [Adresse 13], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société [Adresse 13], dont le siège est [Adresse 8],
[Localité 1],
6°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 11],
7°/ à la société Solétanche Bachy France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
8°/ à la société Alberti, dont le siège est [Adresse 9] (Monaco),
9°/ à la société Eiffage construction Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Rossi,
10°/ à la société Eiffage construction Provence, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société Rossi.
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 octobre 2021, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de M. [V] [B] et de la société Mutuelle des architectes français, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [V] [B] et à la société Mutuelle des architectes français de leur désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à [Localité 12], le 1er septembre 2022
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard