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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Toulouse Alsace, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 2e section), au profit de la société Rosina, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI Toulouse Alsace, de Me Hemery, avocat de la société Rosina, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société civile immobilière Toulouse Alsace s'est pourvue le 19 février 1998, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse, à son préjudice et au profit de la société Rosina ;
Qu'à la date du 9 juillet 1999, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Rosina a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la SCI Toulouse Alsace d'une somme de 15 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SCI Toulouse Alsace de son désistement ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne également la SCI Toulouse Alsace à payer à la société Rosina la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, Président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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