jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en rectification de l'arrêt n° 629 rendu le 5 février 1998 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, sur le pourvoi formé par lui dans l'affaire opposant Mme Chantal X..., demeurant ..., 41400 Montrichard, à la Caisse Organic Orléans-Blois, dont le siège est BP 6525, ... ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Mme X... a formé opposition à une contrainte délivrée par la Caisse Organic ; que, par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt n° 629 du 5 février 1998 mentionne que ladite contrainte a été délivrée par l'URSSAF ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 629 du 5 février 1998 sera rectifé en ce sens que, page 2, paragraphe 4, ligne 2, soit mentionné : "la Caisse Organic" au lieu de "l'URSSAF" ;
Ordonne qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
Où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard