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ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Minute 2026/08
N° RG 26/026
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Décision du 5 mars 2026
Nous, F. BERGOT, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, statuant en qualité de Juge des libertés et de la détention, assisté de M. GELLY, Greffière,
Vu les articles L 3211-2-1, L 3211-2-2, L 3211-12-1, L 3213-1 à L 3214-5 et R. 3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [N] [X], né le 13 octobre 1994 à [Localité 3] (22),
Vu la requête du représentant de l’Etat en date du 19 février 2026 concernant la personne précitée et les pièces jointes à la requête,
Vu les avis d’audience adressés au représentant de l’Etat, au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3]/[Localité 4], à la personne hospitalisée, au Ministère Public et à l’APM 22,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 20 février 2026,
Vu les débats à l’audience de ce jour en présence de Maître Stéphanie LE HO, avocate commise d’office,
*
Monsieur [N] [X] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 15 mars 2024 après une décision d’irresponsabilité pénale rendue le même jour par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 1] en application des articles 706-135 et D47-29 du code de procédure pénale au visa de deux expertises psychiatriques réalisées les 29 août 2022 et 24 juillet 2023 par le docteur [Z] d’une part et les docteurs [C] et [U] d’autre part. Monsieur [X] a été vu par le docteur [Q] dans les 24 heures suivant son admission puis par le docteur [P] dans les 72 heures, conformément aux dispositions de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique. Ces médecins ont confirmé la dangerosité psychiatrique de Monsieur [X] et préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète. L’hospitalisation a été maintenue depuis par arrêté du représentant de l’Etat dans le département des Côtes d’Armor avec l’autorisation du juge en dernier lieu par ordonnance du 8 septembre 2025. Les certificats mensuels prévus à l’article L 3213-3 du code de la santé publique ont été établis les 22 septembre 2025, 20 octobre 2025, 20 novembre 2025, 18 décembre 2025, 16 janvier 2026 et 13 février 2026. Le collège prévu à l’article [N] 3211-9 du code de la santé publique a rendu son avis annuel 17 février 2026, concluant à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sans consentement.
Par requête en date du 19 février 2026, le représentant de l’Etat a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins de voir autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] pour garantir la sécurité des personnes et le maintien de l’ordre public. Le représentant de l’Etat se fonde notamment sur l’avis du collège précité duquel il ressort que l’état clinique de Monsieur [X] est fluctuant avec une certaine impulsivité et une intolérance à la frustration, les troubles étant associés à des traits de personnalité antisociale renforçant sa dangerosité psychiatrique.
Par conclusions écrites en date du 20 février 2026, le Ministère public a requis le maintien de l’hospitalisation complète.
Monsieur [X] a été entendu à l’audience du 5 mars 2026 en présence de Maître [S], avocate commise d’office. Il exprime sa lassitude d’être en secteur psychiatrique fermé, dit prendre son traitement et en percevoir l’utilité pour ses nerfs mais n’a pas d’idée précise de sa pathologie psychiatrique. Il affirme ne pas avoir de problème avec le personnel soignant ni les autres patients.
Maître [S] a été entendue en ses observations au soutien des intérêts du patient, aucune irrégularité n’étant cependant soulevée.
*
SUR CE :
Sur la forme,
Le représentant de l’Etat a saisi le Juge au moins quinze jours avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision judiciaire ordonnant l’hospitalisation, soit dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1-I du Code de la Santé Publique en joignant l’avis du collège, conformément au [X] du même article. Les certificats médicaux prévus à l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique ont été établis mensuellement. L’avis du collège a été recueilli conformément à l’article L 3211-12 du même code.
Sur le fond,
Aux termes de l'article L3213-7 du code de la santé publique, au vu d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade, le représentant de l'État dans le département peut décider de l'admission en soins psychiatriques des personnes qui ont fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale et qui répondent aux conditions prévues à l’article L 3213-1 du même code. Aux termes dudit article, peuvent être admises en hospitalisation complète sans leur consentement les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Cette disposition est à concilier avec l'article L 3211-3 du code de la santé publique qui prévoit, de façon générale que lorsqu'une personne fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement, « les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis ».
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées et des débats que Monsieur [X] a été hospitalisé en psychiatrie suite à la commission d’un meurtre pour lequel il a été jugé irresponsable pénalement en raison d’une décompensation psychotique ayant aboli son discernement au moment des faits. Les certificats médicaux mettent en évidence qu’il n’y a pas de changement notable dans l’état clinique du patient et que l’hospitalisation demeure le seul moyen de maintenir les soins et de contenir la dangerosité psychiatrique de Monsieur [X]. La symptomatologie résiduelle est qualifiée d’importante, étant remarqué que Monsieur [X] ne critique pas le comportement qui l’a conduit à commettre un meurtre. Le patient n’ayant toujours pas conscience du caractère pathologique de son état, il ne peut adhérer librement aux soins. Le cadre des soins sans consentement constitue donc le seul moyen de garantir la bonne administration du traitement et d’éviter toute nouvelle décompensation dangereuse pour autrui. Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation actuelle de Monsieur [X].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 1] dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [X],
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale,
Fait à [Localité 3], le 5 mars 2026
La Greffière, Le Juge
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