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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10364 F
Pourvoi n° T 20-18.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021
La société Alp'emploi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-18.358 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Chantiers modernes construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de SOGEA travaux publics Ile-de-France,
3°/ à la société Solotrat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Alp'emploi, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Chantiers modernes construction, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alp'emploi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alp'emploi et la condamne à payer à la société Chantiers modernes construction la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Alp'emploi
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande de la société ALP'EMPLOI tendant à entendre dire que la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION doit supporter l'intégralité du surcoût des cotisations AT/MP au titre du capital représentatif de la rente servie à M. [J] en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 10 juillet 2012, objet de la requête en omission de statuer en date du 6 novembre 2019 ;
AUX MOTIFS QU' « Il résulte des articles L. 241-5-1, et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale que pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident ou de la maladie professionnelle est mis, pour partie, à la charge de l'entreprise utilisatrice selon les modalités fixées par le dernier de ces textes. L'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2029 du 29 décembre 2011, applicable en l'espèce dispose que : Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l'article L. 422-1 dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l'article L. 242-5. Il est imputé au compte de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur d'un tiers de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l'ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé. Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 comprend un tiers du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à l'accident mortel, calculé selon les modalités déterminées en application de l'article L. 242-5. Il entre dans le calcul des taux collectifs des différentes catégories de risques compte tenu du classement de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission. Il en résulte qu'à la différence de la rédaction antérieure qui est invoquée par la société ALP'EMPLOI dans le cadre de sa requête, les dispositions de l'article R. 242-6-1 précitées opèrent une distinction concernant le coût pouvant être mis à la charge de l'entreprise de travail temporaire selon que celle-ci est soumise à une tarification mixte ou individuelle, ou à une tarification collective, aboutissant à des modalités de détermination différentes, le coût moyen applicable à la catégorie concernée n'étant pas réductible à celui du capital représentatif de la rente. En l'espèce, force est de constater que la société requérante, entreprise de travail temporaire, ne justifie ni même ne précise quel est le régime de tarification applicable à l'entreprise utilisatrice concernée. En conséquence, il ne saurait être fait droit à la demandé en tant qu'elle se rapporte à l'impact du capital représentatif de la rente dès lors qu'il n'est pas établi ni allégué que l'entreprise utilisatrice relève d'un régime de tarification collective et qu'il ne saurait non plus être envisagé de faire droit à une prétention fondée sur le coût moyen applicable à la catégorie concernée qui n'est pas présentée » ;
ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties ; qu'en opposant à la société ALP'EMPLOI sa carence à justifier des éléments permettant la mise en oeuvre de la clé de répartition prévue par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, quand celle-ci demandait qu'il soit procédé à une répartition autre, comme le prévoit l'article L. 241-5-1 du même code, en considération des données de l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'entreprise de travail temporaire dispose de la possibilité de demander au juge une répartition du coût de l'accident du travail entre elle-même et l'entreprise utilisatrice différente de celle prévue à l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, en considération des données de l'espèce ; qu'en refusant de rechercher, comme le demandait la société ALP'EMPLOI, si, indépendamment de la clé de répartition prévue à l'article R. 242-6-1, les données de l'espèce ne justifiaient pas de mettre l'intégralité du surcoût des cotisations AT/MP au titre du capital représentatif de la rente servie à M. [J] à la charge de la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION, la cour d'appel a violé l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, en omettant de rechercher, comme le demandait la société ALP'EMPLOI, si, indépendamment de la clé de répartition prévue à l'article R. 242-6-1, les données de l'espèce ne justifiaient pas de mettre l'intégralité du surcoût des cotisations AT/MP au titre du capital représentatif de la rente servie à M. [J] à la charge de la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale.
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