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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section G), au profit de la société SFAR Holding, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société SFAR Holding, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 7 avril 1999), qui, statuant sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 4 mars 1997, bulletin n° 80), l'a condamné à payer une certaine somme à la société SFAR Holding, aux droits de la société d'exploitation Caretti, en exécution d'une reconnaissance de dette ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 1326 et 1347 du Code civil, le moyen, en ses deux branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur probante des témoignages qu'ils ont retenus comme compléments de preuve de l'existence de la créance ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société SFAR Holding la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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