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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant ... les Nancy,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Albatros, société à responsabilité limité, demeurant ...,
2 / du GARP, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a été embauché par la société Groupe Albatros le 21 mai 1985, en qualité de VRP multicartes ; qu'il a été licencié le 26 octobre 1992, et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 8 octobre 1996), d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, pour les motifs exposés au moyen ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a relevé que le salarié n'avait jamais adressé à son employeur les rapports d'activité qui lui avaient été demandés à plusieurs reprises, et que ses résultats étaient insuffisants, et a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, ensuite, que pour rejeter la demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a constaté que M. Y... n'avait pas perdu le bénéfice de sa clientèle ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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