AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SARL Groupe France promotion du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les marchés de travaux produits aux débats identifiaient le cocontractant de la société Enghiennoise Albouw-Pantz réunis comme étant la société civile immobilière (SCI) France promotion habitat dont le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés était identique à celui de la société civile immobilière (SCI) France promotion Habitat Latécoère, de telle sorte qu'il n'était justifié d'aucun grief résultant de l'erreur prétendument commise et que la procédure était régulière, et relevé qu'il s'ensuivait que la société Enghiennoise Albouw-Pantz réunis avait préalablement poursuivi la société civile immobilière France promotion habitat dont elle avait obtenu la condamnation, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la société Enghiennoise Albouw-Pantz réunis était fondée à poursuivre le paiement des dettes sociales à l'encontre de la société Groupe France promotion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SARL Groupe France promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SARL Groupe France promotion à payer à M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Enghiennoise Albouw-Pantz réunis, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.