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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 25 JUIN 2015
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 03488
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2015- Cour d'Appel de PARIS-RG no 14/ 10662
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur Joseph X..., né le 27 août 1955 à EDERA (ISRAEL)
demeurant...
Représenté par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assisté sur l'audience par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0004, substitué sur l'audience par Me Stéphanie LAJOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2479
Monsieur Korab Y..., née le 02 novembre 1948 à KOLESJAN (ALBANIE)
demeurant...
Représenté par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assisté sur l'audience par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0004, substitué sur l'audience par Me Stéphanie LAJOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2479
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Maître Gilles D..., es qualité de mandataire liquidateur de la SCI ETOILE FONCIERE
demeurant...
Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Maître Michèle E... es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CITE INDUSTRIELLE DE VINCENNES, né le 10 mars 1944 à MORTAIN 50140
demeurant...
non représenté
Maître Gilles D... es qualité de mandataire liquidateur de la société CITE INDUSTRIELLE DE VINCENNES
demeurant...
Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Monsieur Alain Z..., né le 11 février 1939 à PARIS
demeurant...
Représenté par Me Charles SIRAT de la SCP Charles SIRAT et autres, avocat au barreau de PARIS, toque : P0176
Madame Maryse Z... épouse A..., née le 16 février 1931 à CHAMPIGNY SUR MARNE 94500
demeurant...
non représenté
Madame Françoise Z... épouse B..., né le 27 mai 1937 à BOUSSY SAINT ANTOINE 91800
demeurant ...
non représenté
Monsieur Jean C..., né le 13 juillet 1953 à VINCENNES 94300
demeurant...
Représenté par Me Charles SIRAT de la SCP Charles SIRAT et autres, avocat au barreau de PARIS, toque : P0176
Madame Michèle E... es qualité d'administrateur judiciaire de la SCI ETOILE FONCIERE, né le 10 mars 1944 à MORTAIN 50140
demeurant...
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Denise JAFFUEL, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par déclaration du 15 mai 2014, les consorts Y...- X... ont interjeté appel du jugement rendu le 8 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Vu la requête déposée au greffe par laquelle les consorts Y...- X... ont déféré à la cour l'ordonnance rendue, le 5 février 2015, par le conseiller de la mise en état déclarant irrecevable leur appel au motif que la matière étant indivisible entre les consorts Z...- C..., ils n'ont pas interjeté appel à l'encontre de Francis Z... ;
Vu les conclusions des requérants du 1er avril 2015.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'ainsi que l'a noté le conseiller de la mise en état, le caractère indivisible du litige n'est pas sérieusement contestable ;
Qu'en cas d'indivisibilité, l'article 553 du Code de Procédure Civile énonce que l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;
Considérant que postérieurement à l'ordonnance déférée, les requérants ont appelé en la cause, le 18 février 2015, Francis Z... ;
Considérant que lorsque la matière est indivisible, l'appel interjeté en temps utile contre l'une des parties conserve le droit de l'appelant vis-à-vis des autres et couvre les irrégularités ou la tardiveté d'intimation ;
Que la procédure ayant été régularisée, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 février 2015, en toutes ses dispositions y comprises en celles relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 février 2015, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'appel formé par les consorts X...- Y...,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit des intimés,
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de l'instance au fond.
Le Greffier, La Présidente,
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