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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10327 F
Pourvoi n° K 21-17.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022
La société Alp'Medelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 21-17.619 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [G], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SARL Alm'Medelec,
3°/ à la société Alpacom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la SCI Verane,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Alp'Medelec, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Alpacom, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alp'Medelec aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Alp'Medelec
La société Alp'Medelec reproche à l'arrêt attaqué,
DE L'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, déboutée, de l'ensemble de ses prétentions ;
ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige ; que pour rejeter les demandes de la société Alp'Medelec en paiement du solde de ses travaux et en paiement de dommages et intérêts la cour d'appel a retenu qu'elle ne démontrait pas que sa créance à l'encontre de la société Alpacom s'élevait à la somme de 867 381,93 euros TTC ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société Alpacom se bornait à formuler des demandes reconventionnelles en paiement d'une somme de 186 401,58 euros censée représenter un trop versé et des déductions à opérer et d'une somme de 6 492,96 euros représentant un coût de reprise de prétendues malfaçons, et à demander la réformation du jugement en ce qu'il l'avait déboutée de ces demandes reconventionnelles, mais ce, sans demander le rejet des demandes de paiement formulées par la société Alp'Medelec ni formuler de demande de compensation, la cour d'appel, qui a par ailleurs débouté la société Alpacom de ses demandes reconventionnelles, en relevant notamment qu'elles reposaient sur le caractère forfaitaire du marché qui avait cependant perdu cette qualification, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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