Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-14.495
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-14.495
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Noël Z..., demeurant ...,
2 / M. José A..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement n° 96/371 rendu le 3 mars 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z... et de M. A..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à MM. Z... et A..., anesthésistes-réanimateurs, le remboursement de visites préanesthésiques qu'elle estimait avoir été facturées à tort ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tours, 3 mars 1997) a rejeté le recours des praticiens ;
Attendu que MM. Z... et A... font grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le 11e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 institue, au profit de chacun, un véritable droit à la protection sociale ; que l'article L. 313-1, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale pose le droit des assurés aux prestations des assurances sociales ; que si ce droit n'est pas illimité, il existe pour les risques dont la loi a organisé la prise en charge ; que l'article L. 321-1-1 du Code de la sécurité sociale pose le principe de la prise en charge des consultations effectuées par les médecins ; qu'aucun texte législatif n'a limité ce droit à remboursement concernant les consultations effectuées par des anesthésistes-réanimateurs ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que les visites préanesthésiques effectuées par MM. Z... et A... au profit de MM. Y... et X..., qui devaient être qualifiées de consultations, n'avaient pas à être prises en charge par les organismes de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 313-1, alinéa 1, et L. 321-1 1 du Code de la sécurité sociale , et alors, d'autre part, qu 'au regard de ce droit au remboursement des consultations effectuées par les anesthésistes-réanimateurs posé par les articles L. 313-1 et L. 321-1 1 du Code de la sécurité sociale, l'article 22-6, alinéa 2, de la nomenclature générale des actes professionnels issue de l'arrêté du 27 mars 1972 est en contradiction avec le décret du 5 décembre 1994 qui a introduit les articles D. 712-40 et D. 712-41 dans le Code de la santé publique ; que ce dernier impose en effet désormais aux établissements de santé d'assurer, et donc aux assurés sociaux de subir, en plus de la visite préanesthésique effectuée le jour de l'hospitalisation, une consultation préanesthésique distincte, quelques jours avant l'intervention, lorsque celle-ci est programmée ; que l'article 22-6, alinéa 2, de la nomenclature générale des actes professionnels antérieur au décret ne tenait pas compte de l'existence de cette seconde consultation qui n'existait pas et prévoyait qu'un anesthésiste ne pouvait noter, et donc qu'un assuré ne pouvait se faire rembourser, qu'une seule consultation avant une hospitalisation ou au cours de celle-ci ; qu'ainsi, sur la question de la prise en charge par la caisse de la visite préanesthésique et de la consultation préanesthésique, l'article 22-6, alinéa 2, de la nomenclature générale des actes professionnels issue d'un arrêté du 27 mars 1972, texte antérieur et à valeur normative inférieure au décret du 5 décembre 1994, a été implicitement abrogé et ne peut plus désormais recevoir application ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait à se prononcer sur la prise en charge des visites préanesthésiques effectuées par les docteurs Lundi et A... ; qu'il a jugé sur le fondement de l'article 22-6, alinéa 2, de la nomenclature générale des actes professionnels que la visite pré-anesthésique ne pouvait pas être prise en charge par la CPAM ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article 2 du Code civil et l'article 22-6 de la nomenclature générale des actes professionnels par fausse application ;
Mais attendu que, selon l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté ministériel ; que les dispositions des articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique, issues du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne faisant pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972, le Tribunal, qui a relevé que les praticiens avaient déjà noté une "Cs" à l'occasion de la consultation préanesthésique, a décidé, à bon droit, que la visite préanesthésique, d'ailleurs incluse dans la cotation de l'acte d'anestisie ne pouvait être cotée "Cs" ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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