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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Stylmoulur, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
2 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., représentée par la CGEA de Bordeaux, venant aux droits de l'ASSEDIC Marché Limousin, dont le siège est Bureaux du Parc ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de : la société Stylmoulur, société anonyme, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe. et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, soulevée d'office :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 20 mai 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Limoges, M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Stylmoulur, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 18 mars 1997 ; qu'un avocat, en qualité de mandataire, a adressé le 18 août 1997 un mémoire ampliatif ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à M. Y..., la somme de 3 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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