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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, qu'il ressortait des constatations de l'expert ainsi que des plans et photographies produits aux débats que les parcelles appartenant aux consorts X..., Y... et Z... n'avaient pas de débouché sur une voie publique, d'autre part, que rien ne démontrait que les sentiers situés en amont avaient été utilisés pour y accéder et qu'il résultait d'attestations de témoins que les propriétaires et les auteurs de ces fonds enclavés avaient fait du passage litigieux par le sentier situé entre la maison et la parcelle appartenant aux époux A... un usage continu qui, contesté pour la première fois en 1995, perdurait pour le moins depuis 1946, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport de l'expert, a, répondant aux conclusions et abstraction faite d'un motif surabondant sur le caractère de l'accès aux parcelles enclavées par la desserte située en amont, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer 2 000 euros aux consorts Z..., X... et Y..., ensemble ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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