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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 979 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doit être notamment remise au greffe, dans les délais du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
Attendu que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Coutances, auteur du pourvoi dirigé contre une ordonnance de référé rendue, en dernier ressort, le 24 septembre 2009, n'a pas produit, dans le délai prescrit, la signification de cette ordonnance ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.
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