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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Désistement
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 908 F-D
Pourvoi n° M 20-12.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
Mme [X] [H]-[Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-12.809 contre l'ordonnance rendue le 24 janvier 2020 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 3], majeur protégé,
3°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de curateur de [U] [Y],
4°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 4],
5°/ à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H]-[Y], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 mars 2021, la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme [X] [H]-[Y], se désister du pourvoi formé par elle contre une ordonnance rendue le 24 janvier 2020 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à MM. [T], [U], [S] et [J] [Y] et M. [L] [Z], en qualité de curateur de [U] [Y].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à Mme [H]-[Y] du désistement de son pourvoi ;
Condamne Mme [H]-[Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un.
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