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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), au profit de la société Version originale graphique (VOG), dont le siège était ..., et actuellement sans adresse connue,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société VOG ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1271-2 et 1273 du Code civil ;
Attendu que la novation ne se présume pas et qu'elle suppose qu'un nouveau débiteur soit substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
Attendu que Mme X... a émis, le 24 mars 1994, quatre chèques au profit de la société VOG, créancière de la société Garance Dix dont son fils était le gérant ; que les chèques, présentés au paiement le 29 avril 1994, ont été rejetés ; que la société Garance Dix ayant était mise en redressement judiciaire le 9 mai 1994, la société VOG, qui n'a pas déclaré sa créance, a assigné Mme X... en paiement du montant de ces chèques ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que la cause des quatre chèques était quatre factures restées impayées par la société Garance Dix, que la créance de la société VOG n'était pas éteinte à la date d'émission des chèques, émission qui, étant antérieure au redressement judiciaire de la société Garance, autorisait la novation par substitution de débiteur et était constitutive d'une intention de nover, confirmée par l'absence de réaction de Mme X... lors de la présentation des chèques au paiement et de la réception de la mise en demeure de payer ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société VOG avait entendu décharger la société Garance Dix de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Version originale graphique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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