Cour d'appel, 10 janvier 2014. 13/18548
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/18548
jurisprudence.case.decisionDate :
10 janvier 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2014
N° 2014/16
Rôle N° 13/18548
CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
SCI GRAND PRIX
Grosse délivrée
le :
à : la SCP ERMENEUX- CHAMPLY - LEVAIQUE
la SELARL CADJI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Août 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/70.
APPELANT
CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SCI GRAND PRIX, demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2014,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par le jugement d'orientation dont appel du 28 août 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné la vente forcée de 20 lots de copropriété, après un précédent jugement d'orientation déclarant non prescrite la contestation du taux effectif global et avant dire droit ordonnant une expertise.
Il a prononcé la déchéance des intérêts contractuels à raison de l'application pour son calcul d'un montant d'assurance décès invalidité très inférieur à celui ensuite réellement prélevé, considérant qu'il ne s'agissait pas d'une simple erreur mais d'une incapacité de la banque à intégrer correctement le coût réel, la suppression du bénéfice de la clause pénale de 7% du fait de manquements répétés, les créances se trouvant ramenées à 837.089,36 € et 564.456,97 € en principal, intérêts et frais, outre tous les autres dûs, et a rejeté a demande d'augmentation des mises à prix, retenant que la preuve n'était pas rapportée de leur insuffisance manifeste.
Autorisé à assigner à jour fixe sur requête du 26 septembre 2013 le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer assignation par acte du 9 octobre 2913 déposé au greffe de la cour le 16 octobre suivant et, par dernières conclusions déposées et notifiées le 13 novembre 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus amples exposés des faits et moyens, demande à la Cour de :
Juger qu'aucune erreur n'affecte les T.E.G. des prêts consentis par le CRÉDIT FONCIER à la SCI GRAND PRIX,
qu'une erreur dans l'exécution du contrat de prêt prenant la forme d'un prélèvement au titre de l'assurance ADI supérieure à celui convenu, ne constitue pas une erreur dans la détermination du taux effectif global de nature à permettre l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêt
et qu'il s'agit, dans cette hypothèse, d'une faute dans l' exécution du contrat devant entraîner le reversement des sommes indûment prélevées;
qu'en l'espèce les prélèvements erronés au titre de l'assurance décès-invalidité ont été re-crédités au compte de la SCI GRAND PRIX.
En conséquence,
Reformer le jugement du 23 Août 2013 en ce qu'il a annulé la stipulation conventionnelle d'intérêts et réduit à zéro euro le montant de la clause pénale de 7 % prévue au contrat.
Juger que les TEG affectant les prêts consentis par le CRÉDIT FONCIER à la SCI GRAND PRIX ne sont affectés d'aucune erreur de nature à voir annuler les stipulations conventionnelles d'intérêts contenus dans l'acte du 7 Mai 2003 et voir appliquer le taux d'intérêt légal.
Fixer ainsi qu'il suit la créance du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE arrêtée au 28 Février 2013:
' 826. 892,22 € au titre du prêt n° 7375350 99K, à savoir le prêt dénommé «FONCIER DELTA » d'un montant de 1 115 000 €,
' 1 178 692,84 € au titre du prêt dénommé « FONCIER LIBRE OPTION » n° 7 375 351 L d'un montant de 1 000 000 €,
Débouter la SCI GRAND PRIX de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE.
Juger que le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE est titulaire d'une créance liquide et exigible.
Vu, notamment, les dispositions des articles 2191 et 2193 du Code Civil.
Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article 2193 du Code Civil.
Déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir.
Confirmer le renvoi en vente forcée des biens appartenant à la SCI GRAND PRIX à la date d'Adjudication du Jeudi 12 Décembre 2013 à 15 Heures,
Subsidiairement, tout en confirmant la date d'adjudication au 12 Décembre 2013 à 15 Heures,
Vu le principe de proportionnalité contenu dans l'article 8 de la déclaration des Droits de l'Homme du 26 août 1789 et dans l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution,
Juger que l' intérêt conventionnel reste dû par la SCI GRAND PRIX mais que celle-ci aura droit au versement par le prêteur de la différence entre le taux effectif global tel que mentionné dans les deux ouvertures de crédit et ceux fixés par l'expert [T] appliqués au capital restant dû et ce, pour chaque échéance,
Très subsidiairement si la Cour devait estimer que le taux légal doit être substitué au taux conventionnel,
Fixer ainsi qu'il suit la créance du CRÉDIT FONCIER après annulation de la clause de stipulation d'intérêts à :
' Taux légal figé au 6 Décembre 2009
Pour le prêt n° 7375351 99 L (Foncier Libre Option) : 1 044 010,97 € en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus. notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution.
Pour le prêt n° 7375350 99 K (Foncier Delta") : 772 493,31 € en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution.
' taux légal non figé au 6 Décembre 2009
Pour le prêt n° 7375351 99 1- (Foncier Libre Option) : 947. 71 1,00 € en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution.
Pour le prêt n° 7375350 99 K. (Foncier Delta) : 696 813,59 € en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus. notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution.
Condamner la SCI GRAND PRIX au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance qui seront distraits en frais privilégiés de poursuite.
Vu les dernières conclusions de la SCI GRAND PRIX déposées et notifiées le 12 novembre 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus amples exposés des faits et moyens, aux termes desquelles elle demande à la Cour de
Au visa des articles L. 313-1, L. 313-2 du code de la consommation, ensemble les articles 1304 et 1907 du Code Civil,
Débouter le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE des fins de son appel principal, mal fondé.
Dire irréguliers les taux effectifs globaux mentionnés aux deux actes de prêts reçus en la forme authentique par Maître [L], notaire associé à [Localité 1], en date du 7 mai 2003.
Confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TOULON en ce qu'il a déclaré nulle la stipulation d'intérêts prévue à l'acte de prêt du 7 mai 2003 et dit en conséquence qu'il y a lieu à substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel à la date du prêt.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, au titre du prêt d'un montant initial de 1.000.000 € , à la somme de 837.089,36 € outre intérêts calculés au taux légal à compter du 12 octobre 2012,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, au titre du prêt d'un montant de 1.115.000 € à l'origine, à la somme de 564.456,97 € majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 12 octobre 2012,
Y ajoutant,
Dire que de ces créances viendront en déduction les acomptes perçus par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et affectés au remboursement partiel de chacun des deux prêts concernés sur le produit de la valeur de rachat des deux contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur [X] [Y] auprès de la Compagnie AVIVA LIFE, en exécution de l'ordre de rachat et de virement en date du 05 octobre 2011,
Enjoindre au besoin au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de justifier de la date et du montant de l'encaissement et de l'affectation du produit de la valeur de rachat correspondante, et par suite, de produire un décompte rectifié tenant compte de ces imputations,
Constater sinon dire que sur le montant total de la créance résiduelle du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, viendra s'imputer le prix séquestré issu de la vente amiable sur autorisation judiciaire des lots n° 14 et n° 16 du cahier des conditions de la vente, à due proportion du rang de créancier hypothécaire du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE.
Réformer le jugement entrepris sur le montant des mises à prix.
Fixer le montant de la mise à prix pour chacun des lots du cahier des conditions de la vente ainsi que détaillé aux écritures
Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,
Faire masse des dépens et en ordonner le partage par moitié, à l'exception du coût de l'expertise judiciaire qui sera intégralement supporté par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE.
MOTIFS
Sur la nullité de la stipulation d'intérêts au taux conventionnel :
C'est vainement que la banque soutient une mauvaise exécution du contrat de prêt alors que le taux effectif global effectivement appliqué n'est pas conforme aux stipulations contractuelles par l'effet d'une augmentation du montant de l'assurance décès invalidité, pratiquement doublé, alors que ces frais entrent impérativement dans le calcul du taux, ce qui contrevient aux dispositions des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L313-1 du code de la consommation sur la détermination du taux effectif global dans le contrat de prêt.
L'examen d'autres frais est sans objet.
Le taux effectif global du prêt FONCIER LIBRE OPTION mentionné à l'acte notarié de 4,78% est en réalité après calcul par l'expert de 5,11%, et le taux effectif global du prêt FONCIER DELTA de 4,27 % à l'acte est de 5,09 %.
La restitution de sommes le 6 décembre 2011 ne peut venir qu'en déduction du montant de la créance restant dûe mais est inopérante pour une validation rétroactive du taux effectif global convenu.
L'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt étant exclusivement sanctionnée par la substitution au taux d'intérêt contractuel du taux de l'intérêt légal, ainsi que constamment jugé par la cour de Cour de Cassation d'une part et la banque n'établissant pas en quoi l'application de cette substitution ne revêtirait pas un caractère nécessaire ou de proportionnalité en la cause, les demandes tendant au rejet de cette substitution et à une diminution du taux de l'intérêt conventionnel pour chaque échéance sont écartées.
Le jugement est confirmé de ce chef.
L' indemnité d'exigibilité de 7 % :
C'est en revanche à tort que le premier juge a rejeté l'application de la clause de payement de l'indemnité au cas de défaillance de l'emprunteur au motif de manquements avérés du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE alors que seul le caractère manifestement excessif ou dérisoire de ladite clause en autorise la modération ou l'augmentation aux termes de l'article 1152 du code civil.
Or faute d'une telle démonstration par la SCI, le jugement est réformé en ce qu'il a exclu le payement de cette indemnité.
Compte tenu de l'annulation de la stipulation du taux conventionnel d'intérêts, l' indemnité sera fixée sur les seuls montants dus au titre du capital au 6 décembre 2009 soit la somme de 70.000 € au titre du prêt FONCIER LIBRE OPTION et la somme de 52.574,98 € au titre du prêt FONCIER DELTA, des montants supérieurs présentant en la cause un caractère manifestement excessif.
Le calcul des intérêts au taux légal :
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE conteste le décompte de l'expert après substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels et décompte des sommes versées par la SCI à la date du 12 octobre 2012 en ce que l'expert a considéré que la débitrice avait réglé toutes les échéances de prêt à la date du 6 décembre 2009 faute d'information lui permettant de les justifier.
Le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 février 2010 mentionne comme créance impayée le capital restant dû au 6 décembre 2009 outre les accessoires actualisés pour chacun des prêts au 28 février 2010 , les intérêts contractuels à venir pour mémoire; il ne porte pas réclamation d'échéances impayées.
Toutefois l'examen des productions de la banque démontre que la mention de 'capital restant dû au 6 décembre 2009" recouvre le solde débiteur du compte, en l'espèce les échéances impayées, en capital et intérêts pour le prêt FONCIER DELTA de juin à décembre 2009 et en intérêts pour le prêt non amortissable FONCIER LIBRE OPTION au 6 décembre 2009, caractérisant ainsi le défaut de payement de ces éléments de créance.
C'est ainsi à bon droit que la banque soutient que les intérêts conventionnels impayés ne doivent pas être déduits de la créance restant due et que les intérêts doivent être calculés en tenant compte du nombre de jours dans le mois, à la différence du calcul effectué par l'expert.
Ainsi, pour le prêt FONCIER LIBRE OPTION, le différentiel est de 118.541,67 € -46.250,02 € = 72.291,65 € et pour le prêt FONCIER DELTA de 110.889,70 € -14.858,32 € = 96.031,38 €.
Les sommes de 72.291,65 € et de 96.031,38 € doivent être déduites des termes impayés.
Le jugement dont appel est infirmé de ce chef.
Le montant de la créance:
Les intérêts au taux légal étant fixés annuellement par décret, le taux de l'intérêt légal applicable aux deux prêts en la cause doit suivre cette fluctuation.
- le prêt FONCIER LIBRE OPTION :
* 1.000.000 € de capital,
* indemnité de 7% sur le capital : 70.000 €,
soit la somme de 1.070.000 € au 6 décembre 2009
dont à déduire les acomptes en 2010 pour 72.284,92 €
dont à déduire 72.291,65 € de trop versé d'intérêts conventionnels, soit la somme de 925.423,45 € en principal, intérêts au taux légal à compter du 1ER janvier 2010 sur les éléments de créance et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment les frais judiciaires et d'exécution.
- le prêt FONCIER DELTA :
* 748.600,72 € capital restant dû
* échéances impayées de juin à décembre 2009 ( capital amorti ) 38.229,93 €
* indemnité de 7% sur le capital restant dû de 748.600,72 € : 52.574,98 €
soit la somme de 839.405,63 € au 6 décembre 2009
dont à déduire les quatre acomptes en 2010 pour 104.775,22 € = 734.630,41 €
dont à déduire 96.031,38 € de trop versé d'intérêts conventionnels, soit la somme de 638.599,03 € en principal, intérêts au taux légal à compter du 1ER janvier 2010 sur les éléments de créance et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment les frais judiciaires et d'exécution,
Il s'en suit que le jugement dont appel est infirmé du chef du montant de la créance.
Autres demandes sur le montant de la créance :
S'agissant de la demande de la SCI de faire juger que le produit de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie de M. [Y] sera affecté au remboursement partiel de chacun des deux prêts en exécution de l'ordre de rachat et de virement en date du 5 octobre 2011, cette demande est sans objet dans la mesure où il appartient à la banque bénéficiaire de cette sûreté d'agir pour sa mise en oeuvre de sorte que cette demande ainsi que la demande tendant à faire injonction à la banque sont rejetées.
S'agissant de la demande d'imputation sur le montant de la créance du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, du prix séquestré issu de la vente amiable sur autorisation judiciaire par jugement du 8 décembre 2011 des lots n° 14 et n° 16 du cahier des conditions de la vente pour les montants respectivement de 146.000 € et de 148.000 €, ventes constatées par jugement du 12 janvier 2012, il convient de rappeler que le prix de vente, consigné selon les dispositions de l'article L322-4 du code des procédures civiles d'exécution à la Caisse des dépôts et Consignations, est acquis aux créanciers participant à la distribution dans les termes de l'article R322-23 du même code, la distribution du prix de l'immeuble étant poursuivie à la diligence du créancier saisissant , en l'espèce le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ce dont il suit que la demande, sans objet, est rejetée.
Sur le montant des mises à prix :
Faute de démontrer en cause d'appel que la mise à prix du créancier poursuivant est manifestement insuffisante au regard de la valeur vénale des lots et des conditions du marché, les deux avis de valeur délivrés les 3 septembre 2010 et 24 avril 2013 par l'agence ORPI titulaire des mandats exclusifs de vente des biens immobiliers saisis n'étant pas suffisants à cet égard, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI débitrice de sa demande d'augmentation des mises à prix et la demande formée de ce chef est rejetée.
Les modalités de poursuites de la procédure n'ont pas à être déterminées par la Cour, la vente forcée, non critiquée, ayant été ordonnée par le premier juge.
Les frais d'expertise seront supportés par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE compte tenu de la nullité prononcée à la suite du dépôt du rapport d'expertise, de la stipulation d'intérêts au taux conventionnel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel sauf du chef de l'indemnité de 7 %, du montant de la créance,
Statuant à nouveaux des chefs infirmés,
Juge que l'indemnité de 7% sur le capital des prêts est due par la SCI GRAND PRIX,
Fixe le montant de la créance du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, au titre du prêt n° 7375351 99 1- (Foncier Libre Option) à la somme de 925.423,45 € en principal, intérêts au taux légal à compter du 1ER janvier 2010 sur les éléments de créance et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment les frais judiciaires et d'exécution,
Fixe le montant de la créance du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, au titre du prêt d'un le prêt n° 7375350 99 K. (Foncier Delta) à la somme de 638.599,03 € en principal, intérêts au taux légal à compter du 1ER janvier 2010 sur les éléments de créance et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment les frais judiciaires et d'exécution,
Rejette la demande de la SCI GRAND PRIX tendant à faire juger que le produit de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie de M. [Y] sera affecté au remboursement partiel de chacun des deux prêts,
Rejette la demande tendant à faire injonction à la banque de justifier de la date et du montant de l'encaissement et de l'affectation du produit de la valeur de rachat correspondante, et par suite, de produire un décompte rectifié tenant compte de ces imputations,
Rejette la demande de la SCI GRAND PRIX d'imputation sur le montant de la créance du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE du prix issu de la vente des lots n° 14 et n° 16 du cahier des conditions de la vente,
Rejette la demande de la SCI GRAND PRIX d'augmentation des mises à prix,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la SCI GRAND PRIX aux entiers dépens à l'exception des frais d'expertise supportés par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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