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SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Désistement
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2035 F-D
Pourvoi n° G 15-18.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement Dynacité-Habitat et services office public de l'habitat de l'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [I], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'établissement Dynacité-Habitat et services office public de l'habitat de l'[Localité 1], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [I], général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 septembre 2016, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'établissement Dynacité-Habitat et services office public de l'habitat de l'[Localité 1], se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B) le 25 mars 2015 ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à l'établissement Dynacité-Habitat office public de l'habitat de l'[Localité 1] de son désistement de pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.
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