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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine Z..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1999 par la cour d'appel de Douai (1e chambre civile), au profit :
1 / de la commune de Fourmies, prise en la personne de son maire actuellement en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, 59610 Fourmies,
2 / de M. Paul X...,
3 / de Mme Viviane, Louise A..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Fourmies, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument délaissée, que les documents produits prouvaient le projet de vente, qu'il se déduisait des formalités de demande de prêt, qu'il n'avait existé qu'une promesse d'achat de la part de Mme Y..., l'acceptation de cet engagement par les époux X... n'étant pas caractérisée, la simple rédaction d'une procuration en faveur de leur fille étant de portée insuffisante, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision en retenant qu'il n'y avait pas eu de rencontre certaine des volontés sur la chose et sur le prix ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la commune de Fourmies la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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