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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint le pourvoi n° Y 03-20.388 et le pourvoi n° Z 03-20.619 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que de mars à juin 1993, la société Monopanel a vendu à la société Cablé export divers matériels s'en réservant la propriété jusqu'à complet paiement du prix, qui ont été en partie revendus par la société Cablé export à la SCI Les Pâtis de la Meurthe (la SCI) et à la commune de Condette (la Commune) ; que la société Cablé export a été mise en redressement judiciaire le 2 juillet 1993, puis en liquidation judiciaire le 15 avril 1994, M. X... étant désigné liquidateur ; que la société Monopanel a revendiqué les matériels le 9 septembre 1993 et a assigné la SCI et la commune en paiement du prix les 5 et 6 octobre 1993 ;
Sur le pourvoi n° Z 03-20.619 formé par la commune :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le pourvoi n° Y 03-20.388 formé par la SCI :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que la société Monopanel était fondée à agir en revendication du prix des matériels revendus par la société Cablé export à la SCI et condamner la SCI à payer à la société Monopanel la somme, en principal, de 49 196,85 euros, l'arrêt retient que la SCI ne contestait pas que la marchandise lui avait été livrée en nature et non transformée sur le chantier de la SCI qui faisait exécuter des "travaux immobiliers pour la construction d'un bâtiment clef en main" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la SCI avait soutenu qu'elle n'avait pas reçu les marchandises dans leur état initial dès lors qu'elles avaient été intégrées dans un bâtiment qui lui avait été délivré "clés en main" par la société Cablé export, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
REJETTE le pourvoi n° Z 03-20.619 formé par la commune de Condette ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Monopanel était fondée à revendiquer le prix des matériels revendus par la société Cablé export à la SCI Les Pâtis de la Meurthe et en ce qu'il a condamné la SCI Les Pâtis de la Meurthe à payer à la société Monopanel la somme de 49 196,85 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1993, l'arrêt rendu le 15 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Fait masse des dépens et les met par moitié à la charge d'une part de la société Monopanel et d'autre part de la commune de Condette ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Condette à payer à la société Corus bâtiment et systèmes la somme de 1 200 euros et à M. X..., ès qualités, la somme de 1 200 euros, et rejette la demande de la société Corus bâtiment et systèmes dirigée contre la SCI Les Pâtis de la Meurthe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
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