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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a demandé sa réinscription sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, en application du décret du 31 décembre 1974, sous quatre rubriques, à savoir celles de traducteur, et d'interprète, tant en langue anglaise qu'en langue arabe ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 9 novembre 2004, notifiée par courrier du 17 novembre, sa candidature a été retenue au titre de trois de ces rubriques, et rejetée en ce qui concerne celle de traducteur en langue anglaise ;
Attendu que M. X... a régulièrement formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé, en faisant grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel d'avoir rejeté sa requête tendant à son inscription sous la rubrique traducteur en langue anglaise ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
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