jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 septembre 2013), que, le 11 juin 2007, la société Camping Le Jonquier (la société) a acquis le fonds de commerce de M. X..., le prix étant payé pour partie à l'aide d'un prêt bancaire remboursable en sept années, le solde financé par un crédit-vendeur, dont le règlement était prévu à terme après le remboursement du prêt bancaire, avec possibilité d'une libération anticipée ; qu'après l'ouverture, le 23 mars 2011, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, le liquidateur a assigné M. X... en extension de la procédure en invoquant la confusion de leurs patrimoines ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que caractérise l'existence de relations financières anormales constitutive de la confusion des patrimoines entre une société et l'un de ses créanciers, la renonciation d'une société au bénéfice du terme accordé par ledit créancier et les remboursements anticipés dudit créancier, ayant pour effet concret d'obérer la situation financière globale de la société débitrice au point de rendre impossible l'acquittement de dettes exigibles par d'autres créanciers ; qu'au cas présent, le liquidateur avait fait valoir que, si une faculté de remboursement anticipée du crédit vendeur avait bien été contractuellement reconnue à la société, les circonstances dans lesquelles la société avait décidé de procéder immédiatement aux remboursements anticipés du crédit vendeur, et ce de façon systématique jusqu'à la clôture de l'exercice 2010, étaient constitutives de relations financières anormales avec le vendeur, M. X... ; qu'en effet, l'exercice de cette faculté était contraire aux intérêts financiers de la société, puisqu'elle avait eu pour effet d'assécher la trésorerie de la société au point de rendre impossible le remboursement du passif exigible de la société (en particulier des échéances du prêt bancaire), et ne pouvait en réalité s'expliquer que par l'étroitesse des liens familiaux unissant les associés de la société et le vendeur, bénéficiaire des versements litigieux ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'existence de relations financières anormales entre la société débitrice et M. X..., qu'une faculté de remboursement anticipée avait été expressément prévue et que le remboursement d'une dette ne réalisait pas un appauvrissement au détriment des autres créanciers, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si la décision prise par la société débitrice de renoncer au bénéfice du terme accordé par M. X... et de rembourser par anticipation un tiers du crédit-vendeur avant sa date d'exigibilité par le créancier, n'était pas en l'espèce injustifiée, au regard de sa situation financière de la société débitrice, compte tenu du fait qu'elle l'avait privée de la possibilité de faire face à son passif exigible, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir l'absence de relations financières anormales entre la société liquidée et M. X... et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les parties à l'acte de cession du fonds de commerce n'avaient fait qu'appliquer la convention stipulant la faculté pour la société cessionnaire de se libérer du crédit-vendeur par anticipation, la cour d'appel, sans être tenue de rechercher dans quelles circonstances la société avait renoncé au terme, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Camping Le Jonquier, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Me Bernard Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL « CAMPING LE JONQUIER », de ses demandes, notamment celle tendant à voir étendre la liquidation judiciaire de la société CAMPING LE JONQUIER à M. Joël X... ;
Aux motifs qu'« à l'appui de son action en extension de procédure de liquidation judiciaire, Maître Bernard Y..., ès qualités, fait valoir que l'emprunteur et le prêteur se sont entendus pour commencer le remboursement du prêt dès le premier exercice d'exploitation de la SARL « CAMPING LE JONQUIER », alors que par principe le crédit-vendeur ne devait être remboursé qu'à partir du 20 août 2013 et que la situation financière de la société ne permettait pas un remboursement anticipé du crédit, le but étant manifestement d'avantager Joël X... au détriment de la SARL « CAMPING LE JONQUIER » et des autres créanciers, de sorte qu'il existerait une relation financière anormale et une confusion des patrimoines caractérisée par un flux d'argent prolongé et répété, qui n'aurait pas dû exister, et par un appauvrissement de l'un corrélatif à un enrichissement de l'autre ; que néanmoins, la convention des parties stipulait expressément la faculté pour la SARL « CAMPING LE JONQUIER » de se libérer du crédit-vendeur par anticipation et par fractions, de sorte que la décision prise par la débitrice de commencer dès la première année d'exercice à rembourser les échéances de ce crédit, remboursement anticipé partiel qui ne réalise pas un appauvrissement de la société au détriment du prêteur, n'a pas été constitutive de flux financiers anormaux susceptibles de caractériser la confusion des patrimoines de la SARL « CAMPING LE JONQUIER » et de Joël X... ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de débouter Bernard Y..., ès qualités, de ses demandes » (arrêt, p. 4) ;
Alors que caractérise l'existence de relations financières anormales constitutive de la confusion des patrimoines entre une société et l'un de ses créanciers, la renonciation d'une société au bénéfice du terme accordé par ledit créancier et les remboursements anticipés dudit créancier, ayant pour effet concret d'obérer la situation financière globale de la société débitrice au point de rendre impossible l'acquittement de dettes exigibles par d'autres créanciers ; qu'au cas présent, Me Y...ès qualités avait fait valoir que, si une faculté de remboursement anticipée du crédit vendeur avait bien été contractuellement reconnue à la SARL, les circonstances dans lesquelles la SARL avait décidé de procéder immédiatement aux remboursements anticipés du crédit vendeur, et ce de façon systématique jusqu'à la clôture de l'exercice 2010, étaient constitutives de relations financières anormales avec le vendeur, M. Joël X... ; qu'en effet, l'exercice de cette faculté était contraire aux intérêts financiers de la société, puisqu'elle avait eu pour effet d'assécher la trésorerie de la SARL au point de rendre impossible le remboursement du passif exigible de la société (en particulier des échéances du prêt bancaire), et ne pouvait en réalité s'expliquer que par l'étroitesse des liens familiaux unissant les associés de la SARL et le vendeur, bénéficiaire des versements litigieux, M. Joël X... (conclusions de l'exposant, pp. 3 à 6) ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'existence de relations financières anormales entre la SARL et M. X..., qu'une faculté de remboursement anticipée avait été expressément prévue et que le remboursement d'une dette ne réalisait pas un appauvrissement au détriment des autres créanciers, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si la décision prise par la SARL de renoncer au bénéfice du terme accordé par M. X... et de rembourser par anticipation un tiers du crédit-vendeur avant sa date d'exigibilité par le créancier, n'était pas en l'espèce injustifiée, au regard de sa situation financière de la SARL, compte tenu du fait qu'elle l'avait privée de la possibilité de faire face à son passif exigible, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir l'absence de relations financières anormales entre la société liquidée et M. X... et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce.
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