jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10507 F
Pourvoi n° C 21-14.300
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022
M. [M] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-14.300 contre le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Montluçon (président), dans le litige l'opposant à la communauté d'agglomération Montluçonnaise, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [B]
- M. [M] [B] FAIT GRIEF AU jugement attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie du 2 juillet 2019 effectuée par la communauté d'agglomération Montluçonnaise au titre des factures établies sur la base du relevé de compteur 14KA127553 et d'obtenir la restitution des sommes indûment prélevées sur son compte
1°)- ALORS QUE dans ses conclusions en réponse (notamment p 3) M. [B] avait rappelé qu'aux termes de l'article 93 de la loi du 13 décembre 2000, « la souscription d'un contrat individuel avec le service public de distribution s'impose à tout occupant pour bénéficier de la fourniture d'eau », un tel contrat devant obligatoirement être conclu avec l'occupant du logement ; que le service de distribution ne pouvait donc exiger du propriétaire qu'il s'engage contractuellement aux lieu et place de son locataire ni imposer au bailleur de se substituer au locataire dans la souscription d'un contrat de fourniture d'eau par l'apposition d'une mention pré-imprimée sur une demande destinée à permettre l'individualisation des compteurs, une telle clause étant abusive, nulle et de nul effet ; qu'en se bornant à énoncer qu'en tant que titulaire du contrat, c'était à M. [B] qu'incombait le paiement des consommation d'eau et des taxes sans rechercher, comme il y était invité, si la clause litigieuse n'était pas abusive et si en conséquence la contestation élevée par M. [B], qui avait signé le contrat d'abonnement en qualité de propriétaire, n'était pas sérieuse et ne nécessitait pas un renvoi par le biais d'une question préjudicielle à la juridiction administrative, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable et de l'article L. 132-1 (devenu L. 212-1) du code de la consommation.
2°)- ALORS QUE et en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le contrat d'abonnement a été signé par M. [B] agissant en qualité de propriétaire du bien situé [Adresse 2] ; que les factures de consommation d'eau ne pouvaient donc lui être adressées en une autre qualité ; qu'aucune des factures de consommation d'eau produites aux débats en pièce 6 (factures des 12 avril 2016 (2 factures), 27 avril 2017 (2 factures, 31 juillet 2017 (2 factures) ne mentionnent d'ailleurs qu'elles auraient été adressées à M. et Mme [B] en leur qualité de titulaire du contrat et non en leur qualité de propriétaire ; qu'en énonçant que les factures de consommation d'eau n'étaient pas adressées en sa qualité de propriétaire mais en sa qualité de signataire du contrat d'abonnement, le tribunal judiciaire a dénaturé lesdites factures de consommation d'eau en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard