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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacob Z...
X...,
2 / Mme Gisèle Y... épouse Z...
X...,
demeurant ensemble ..., 4ème étage, appartement 42, 77420 Champs-sur-Marne,
en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1999 par le tribunal de grande instance de Meaux (saisies immobilières), au profit de la société Le Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z...
X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Le Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Z...
X... à l'encontre desquels un syndicat des copropriétaires avait exercé des poursuites de saisie immobilière, dans lesquelles Le Comptoir des entrepreneurs a été subrogé, font grief au jugement attaqué (Meaux, 7 octobre 1999) rendu en dernier ressort, de proroger les effets du commandement alors que, selon le moyen, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de comparution du défendeur n'autorise pas le Tribunal à accueillir les prétentions du demandeur sans autre examen ni analyse, et sans préciser sur quels moyens et éléments il fonde sa décision ; qu'en accueillant la demande du Comptoir des entrepreneurs, en prorogation des effets du commandement de saisie immobilière, au seul motif que la demande était justifiée et qu'il y avait lieu d'y faire droit, le Tribunal a privé sa décision de motifs et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement qui se réfère aux motifs de l'assignation exposant les circonstances invoquées à l'appui de la demande de prorogation, ne se borne pas à énoncer que la demande est justifiée ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z...
X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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