jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Devanand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2005, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 2 e) de la Convention européenne des droits de l'homme, 407 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un interprète ait été désigné ;
"alors que, constatant que Devanand X..., de nationalité guyanaise, ne parlait pas suffisamment la langue française, le tribunal ayant statué en première instance avait désigné d'office un interprète pour lui prêter son assistance ; qu'en s'abstenant de désigner à son tour un interprète, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus mentionnés" ;
Attendu que les juges du second degré, qui, au vu des pièces de procédure n'étaient pas saisis d'une demande tendant à la désignation d'un interprète, ont apprécié souverainement que le prévenu avait une connaissance suffisante de la langue française pour être entendu sans une telle assistance ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard