jurisprudence.case.fullText
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10619 F
Pourvoi n° E 21-18.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022
La société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-18.741 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Adrexo, de Me Haas, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adrexo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adrexo et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein à compter du 1er décembre 2015 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Adrexo à verser à Mme [K] diverses sommes à titre de rappel de salaires depuis le mois de décembre 2015, outre les congés payés afférents, et de rappel de primes d'ancienneté, outre les congés payés afférents ;
1) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 212-4-6, 6 , devenu L. 3123-25, 6°, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que l'accord d'entreprise instaurant la possibilité de recourir au temps partiel modulé prévoit « les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié » ; qu'en l'espèce, pour requalifier le contrat à temps partiel modulé de Mme [K] en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a retenu que « force est de constater que la salariée n'a été informée de la variation de ses horaires de travail que par des programmes qu'elle a, certes signés, mais qui n'étaient qu'indicatifs, selon leur propre intitulé », de sorte que le contrat de travail devait être présumé à temps complet et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que Mme [K] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur (cf. arrêt attaqué p. 3, § 4) ; qu'en statuant ainsi quand aucune présomption de contrat à temps complet ne pouvait être déduite du fait que la société Adrexo avait remis à la salariée des programmes indicatifs de la répartition de la durée du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-6, 6° , devenu L. 3123-25, 6°, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n °2008-789 du 20 août 2008 ;
2) ALORS QUE si dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé conclu dans le secteur de la distribution directe l'employeur doit respecter un délai de prévenance d'au moins sept jours, qui peut être réduit à trois jours en cas de circonstances exceptionnelles, lorsqu'il notifie au distributeur des horaires qu'il a unilatéralement fixés, sous peine de voir le contrat présumé à temps complet, un tel délai de prévenance ne s'impose pas en revanche lorsque les horaires sont fixés d'un commun accord par les parties ; que pour requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé de Mme [K] en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a retenu « que force est de constater que la salariée n'a été informée de la variation de ses horaires de travail que par des programmes qu'elle a, certes signés, mais qui n'étaient qu'indicatifs, selon leur propre intitulé ; qu'en outre, il résulte des bulletins de salaire relatifs aux mois, allant de janvier à avril 2015, que les indications portées sur ces documents n'ont pas été respectées » et « qu'au vu de ces éléments, il est établi que la société Adrexo n'a pas respecté le délai de prévenance susvisée » (cf. arrêt attaqué p. 3, § 4) ; qu'en se déterminant ainsi, sans faire ressortir que la modification de la répartition du travail aurait été imposée unilatéralement par l'employeur et que cette modification serait intervenue sans l'accord exprès de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsque le salarié sollicite la requalification de son contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet et que les conditions de mise en oeuvre de la présomption de temps complet sont réunies, l'employeur, pour renverser ladite présomption de contrat à temps complet, doit seulement rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé de Mme [K] en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a retenu que les stipulations de la convention collective de branche étendue de la distribution directe de journaux et autres supports publicitaires précisant que le calcul de la durée du travail des distributeurs procédait d'une quantification préalable de leurs missions avaient été privées d'effet du fait de l'annulation par le Conseil d'Etat des décrets en date des 4 mars 2007 et du 8 juillet 2010, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de déterminer le temps de travail effectif de la salariée, que ni la quantification préalable des prestations du distributeur, ni la signature des feuilles de route ne satisfaisaient aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail et qu'au mois de décembre 2015, la salariée aurait accompli 155,99 heures de travail, soit plus que la durée légale (cf.arrêt attaqué p. 3) ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, sans rechercher si Mme [K] pouvait prévoir son rythme de
travail et ne se tenait pas à la disposition permanente de la société Adrexo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ;
4) ALORS QUE lorsque le salarié sollicite la requalification de son contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet et que les conditions de mise en oeuvre de la présomption de temps complet sont réunies, l'employeur, pour renverser ladite présomption de contrat à temps complet, doit seulement rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, en requalifiant le contrat de travail à temps partiel modulé de Mme [K] en contrat de travail à temps complet quand il ressortait de ses propres constatations que la société Adrexo avait « invariablement imposé [à la salariée] de concentrer ses jours de travail sur les lundis, mardis et mercredis » et qu'il ne résultait « pas du tableau récapitulatif de ses temps de travail réels produits par l'appelante que cette dernière a travaillé à temps complet pendant ces trois jours » (cf. arrêt attaqué p. 3, § 7), ce dont il s'évinçait que la salariée connaissait son rythme de travail et ne se tenait pas à la disposition permanente de la société Adrexo, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ;
5)ALORS QUE lorsque le salarié sollicite un rappel d'heures complémentaires ou supplémentaires et qu'il produit aux débats des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande, il appartient à l'employeur de justifier des horaires du salarié ; qu'en revanche, lorsque le salarié sollicite la requalification de son contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet et que les conditions de mise en oeuvre de la présomption de temps complet sont réunies, l'employeur, pour renverser ladite présomption de contrat à temps complet, doit seulement rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que la question du renversement de la présomption de temps complet est, ainsi, distincte de celle de la durée précise du travail appelant une rémunération ; qu'en l'espèce, pour requalifier le contrat à temps partiel modulé de la distributrice en contrat à temps complet, la cour d'appel a relevé « que les décrets en date des 4 mars 2007 et du 8 juillet 2010 ont été annulés par le Conseil d' Etat de sorte que les stipulations de la convention collective de branche étendue de la distribution directe de journaux et autres supports publicitaires précisant que le calcul de la durée du travail des distributeurs procède d'une quantification préalable de leurs missions, ont été privées d'effet ; qu'il s'ensuit que le constat de l'existence d'une telle quantification, comme en l'espèce, ne fait pas obstacle à la détermination du temps de travail effectif » (cf. arrêt attaqué p. 3, § 5) ; qu'en exigeant, ce faisant, de l'employeur qu'il justifie de la durée de travail précise de la salariée quand, statuant sur une demande de requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps plein et non sur une demande de rappel d'heures complémentaires ou supplémentaires, il lui appartenait, différemment, de vérifier si l'employeur rapportait la preuve que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-25 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable au litige, et le chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ;
6) ALORS QUE lorsque le contrat à temps partiel modulé est présumé à temps complet, l'employeur peut renverser cette présomption en rapportant la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, pour requalifier le contrat à temps partiel modulé de Mme [K] en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a relevé que l'employeur ne pouvait pas s'appuyer sur les feuilles de route pour contester les affirmations de la salariée puisque « ni la quantification préalable des prestations du distributeur, ni la signature des feuilles de route ne satisfont aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail (Cass. Soc.24 septembre 2014, n° 13-10.367) »(cf. arrêt attaqué p. 3, § 6); qu'en
statuant ainsi, quand le fait que la durée du travail du salarié soit préquantifiée conformément aux dispositions de la convention collective de la distribution directe ne fait pas en soi obstacle à ce que le salarié puisse connaître son rythme de travail et n'ait pas à se tenir à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-25
du code du travail dans sa version applicable au litige ;
7) ALORS QUE dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel modulé, la durée hebdomadaire du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à un temps plein à l'issue de la période de modulation ; que ce n'est donc que si la durée hebdomadaire moyenne évaluée au terme de la période de modulation atteint ou dépasse la durée légale hebdomadaire que la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps plein peut être encourue ; qu'en l'espèce, pour ordonner la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps plein à compter du 1er décembre 2015, la cour d'appel a relevé qu'« il ressort du bulletin de paie, correspondant au mois de décembre 2015, que l'intéressée a accompli 155,99 heures de travail, soit plus que la durée légale » et « qu'en conséquence, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en convention à temps complet à partir du 1er décembre 2015 » (cf. arrêt attaqué p. 3, § 9) ; qu'en statuant ainsi quand le fait que la salariée ait pu exceptionnellement au cours d'un mois travailler plus que la durée légale n'était pas de nature à justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps plein, dès lors que la durée hebdomadaire moyenne de travail de la salariée évaluée sur l'ensemble de la période de modulation n'avait pas atteint ou dépassé la durée légale hebdomadaire du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-17 et L. 3123-25 du code du travail dans leur version applicable au litige, ensemble l'article 1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Adrexo à verser à Mme [K] les sommes de 950 euros bruts au titre des heures complémentaires et 95 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par le salarié, il appartient à celui-ci de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que si la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail, le juge doit examiner les éléments produits par chacune des parties, au nombre desquels se trouve la quantification préalable conventionnelle de la durée du travail du salarié ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Adrexo à payer à Mme [K] un rappel de salaire au titre des heures complémentaires pour la période du 27 février au 31 mai 2015, la cour d'appel a retenu que « ni la quantification préalable des prestations du distributeur, ni la signature des feuilles de route ne satisfont aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail, de sorte que l'intimée ne peut s'appuyer sur ces pièces pour contester les affirmations de la salariée » (cf.arrêt attaqué p. 4) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a, ce faisant, exclu par principe de son examen des éléments présentés par les parties la quantification préalable du temps de travail de Mme [K] ainsi que les feuilles de route produites par l'employeur, et a basé sa décision sur les seuls éléments présentés par la salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.