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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z... Bordes, veuve A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière d'André A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1996 par la cour d'appel de Limoges (1e chambre civile), au profit :
1 / de la société Uzerche Docks, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
3 / de M. Fernand X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ardoisières d'Anjou, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1 / M. Alain A..., demeurant lotissement communal, 19510 Meilhards,
2 / Mme Sylvie A..., épouse B..., demeurant ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., veuve A..., et des consorts A..., de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1645 du Code civil ;
Attendu que les époux A... ont acheté à la société Uzerche Docks des ardoises qui se sont révélées atteintes d'un vice caché ; qu'ils ont exercé une action rédhibitoire contre celle-ci ainsi que contre le liquidateur judiciaire du fabricant, la société Ardoisières de l'Anjou et l'assureur de celle-ci, la SMABTP ; qu'à la suite du décès du mari, André A..., l'instance a été reprise par son épouse Mme Y... et ses deux enfants ;
Attendu que pour rejeter leur demande en paiement du coût de la réfection de la toiture, l'arrêt attaqué retient que le vendeur n'est obligé que de restituer le prix et que les consorts A... ne peuvent pas prétendre à une somme d'un montant supérieur, puisque la société Uzerche Docks n'a été qu'un vendeur et non un entrepreneur et qu'elle ne peut donc supporter la charge de "la réfection des travaux" qu'elle n'a jamais réalisés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur professionnel est tenu, outre à la restitution du prix, à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... veuve A... de sa demande en paiement du coût des travaux de réfection de la toiture, l'arrêt rendu le 27 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Uzerche Docks, la SMABTP et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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