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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1116 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 15 octobre 1996, M. et Mme Z... (les époux Z...) ont vendu à M. X... un fonds de commerce de café-restaurant-hôtel meublé moyennant le prix de 600 000 francs, payable comptant à concurrence de la somme de 180 000 francs, le solde devant être versé au moyen de quatre-vingt quatre mensualités ; qu'à la suite d'une visite de l'établissement effectuée le 23 mars 1998, l'atelier municipal d'urbanisme et de sécurité de la Ville de Rouen a enjoint à M. X... d'exécuter un certain nombre de travaux de mise en conformité, en se référant aux prescriptions déjà imposées lors d'un contrôle ayant donné lieu à un procès-verbal dressé le 19 février 1988 ; que soutenant n'avoir jamais été informé du défaut de conformité de l'établissement, M. X... a assigné les époux Z... pour voir prononcer la nullité de la vente pour dol ; que le tribunal a rejeté cette demande et, accueillant la demande reconventionnelle des époux Z..., a condamné M. X... au paiement de certaines sommes ; que celui-ci a relevé appel de cette décision, en concluant au principal à la nullité de la vente pour dol et, à titre subsidiaire, à la résolution de la vente pour vice caché ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... et a condamné celui-ci à payer aux époux Z... la somme de 377 040,82 francs outre intérêts et à garantir ces derniers auprès de la société Socrea, l'arrêt retient que la volonté de tromper l'acquéreur et de lui dissimuler les recommandations de la commission de sécurité de la ville de Rouen à la suite du contrôle effectué le 27 janvier 1988 n'est pas établie, non seulement du fait que ces recommandations remontaient à plus de huit ans, mais encore par ce que ces recommandations ne portaient pas sur des éléments essentiels et déterminants et que la commission, qui avait fixé un délai d'exécution d'un an pour la mise en conformité, n'est pas passée pour en vérifier la bonne exécution avant le mois de mars 1998 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les vendeurs, informés dès le 1er mars 1988, de la nécessité d'effectuer des travaux de mise en conformité, n'avaient pas procédé à la réalisation de ceux-ci et avaient, lors de la vente, omis de porter à la connaissance du cessionnaire le précédent contrôle effectué par la commission de sécurité préconisant la réalisation de travaux dont le coût représentait un tiers du prix de vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté les demandes de M. X... et l'a condamné à payer aux époux Z... la somme de 377 040,82 francs majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,50 % à compter du 10 novembre 1997 et à les garantir auprès de la société Socrea pour toutes les sommes qui pourraient être mises à leur charge en vertu du contrat de crédité-bail concernant le publiphone P1 750 Mecelec, l'arrêt rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
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