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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 95-11.190

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.190

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre d'économie rurale et de gestion d'Ille-et-Vilaine (CERGIV), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit : 1°/ de Mme Monique Y..., veuve X..., 2°/ de M. Pascal X..., 3°/ de Mlle Elisabeth X..., demeurant tous trois La Ville ès Moreau, 35730 Pleurtuit, 4°/ de M. Stéphane X..., demeurant Nazareth, 22130 Plancoët, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Centre d'économie rurale et de gestion d'Ille-et-Vilaine (CERGIV), de Me Jacoupy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que le Centre d'économie rurale et de gestion d'Ille-et-Vilaine (CERGIV) a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a dit responsable avec Mme X..., dans une même proportion de la rédaction de deux actes nuls et de la réalisation du préjudice subi par l'indivision ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs du moyen ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre d'économie rurale et de gestion d'Ille-et-Vilaine (CERGIV) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-18 | Jurisprudence Berlioz