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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur l'opposition formée par :
- X... Charles,
contre l'arrêt de cette chambre, en date du 18 janvier 2005, qui a déclaré irrecevable son pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 21 septembre 2004, qui avait déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de refus partiel d'informer, notamment, des chefs de diffamations, dénonciation calomnieuse et destruction de documents ;
Vu la requête du demandeur en date du 1er mars 2005 ;
Attendu que la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du Code de procédure pénale ;
Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'opposition n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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