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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1997 par le tribunal d'instance de Cambrai, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Olivier X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cambrai, 6 mai 1997) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune d'Escaudoeuvres, alors que cette demande n'aurait pas été régulièrement enregistrée par suite d'erreurs des services de la mairie de cette commune ;
Mais attendu que seule constitue une erreur matérielle, au sens de l'article L. 34 du Code électoral, celle imputable à l'autorité chargée d'établir la liste ;
Que le moyen, qui n'invoque pas une telle erreur, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
Où étaient présents : M. Pierre, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président et rapporteur, M. de Givry, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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