jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
HG5
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10542 F
Pourvoi n° P 20-14.789
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 octobre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021
M. [B] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-14.789 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [E]
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. [E] à payer immédiatement à Mme [B] la somme de 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «la disparité entre les conditions de vie respectives des époux doit s'apprécier à la date du prononcé du divorce. Le présent appel étant limité aux dispositions du jugement concernant la prestation compensatoire et l'intimé n'ayant pas formé appel incident il convient de se placer au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée soit à la date des conclusions d'intimé » ;
ALORS QUE le divorce n'est définitivement prononcé, lorsque l'appel principal porte sur la seule prestation compensatoire, qu'à compter du jour où le délai imparti à l'autre époux, intimé, pour conclure, vient à expiration ; qu'en l'espèce, les conclusions de l'appelant ayant été notifiées à l'avocat de l'intimé le 17 mai 2019, l'intimé disposait d'un délai expirant le 17 août 2019 pour, le cas échéant, former un appel incident et contester le divorce ; qu'en fixant la date de prononcé du divorce au 15 mai 2019, date des conclusions de l'intimée, les juges du fond ont violé l'article 909 du code de procédure civile, ensemble les articles 270 à 272 du code civil.
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