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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-44.505

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-44.505

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Roth, société anonyme, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Capron, avocat de la société Roth, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en juillet 1977 par la Société anonyme Roth, en qualité de peintre-industriel, s'est absenté sans autorisation à compter du 5 août 1985 et a demandé à reprendre son travail, le 13 septembre 1985 ; que le contrat a été rompu le 2 octobre 1985 ; Attendu que pour condamner l'employeur à lui payer une indemnité de préavis et de licenciement, l'arrêt attaqué s'est borné à énonçer que le comportement du salarié ne manifestait ni une volonté délibérée de refuser la discipline nécessaire dans le travail, ni une incapacité à s'y soumettre et que la faute commise ne rendait pas impossible la continuation des relations de travail pendant la durée du préavis ; qu'en statuant ainsi, alors que le comportement d'un salarié qui s'absente sans justification et sans autorisation pendant six semaines à une période d'activités importantes pour l'entreprise constitue une faute grave ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X..., envers la société Roth, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-20 | Jurisprudence Berlioz