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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gabriel X...,
2 / Mme Antoinette X...,
demeurant ensemble 24, cours du Buisson, 77186 Noisiel,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre - section B), au profit :
1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,
2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L 512-1 et L 512-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que bénéficient de plein droit des prestations familiales les étrangers titulaires d'un titre de séjour dont les enfants résident régulièrement en France ;
Attendu que M. et Mme X..., de nationalité congolaise, employés par l'ambassade du Congo à Paris à partir de 1985, ont perçu les prestations familiales jusqu'au mois de janvier 1990 ; que la Caisse d'allocations familiales, informée de ce que leur employeur ne payait plus les cotisations sociales, a cessé les versements à compter du 16 février 1990 ; que, M. X... ayant alors souscrit une demande d'affiliation à compter du 1er février à l'assurance personnelle, dont les cotisations ont été prises en charge par la Caisse, celle-ci a repris les versements, mais, qu'ayant été informée de ce que l'ambassade du Congo était redevable d'un important arriéré de cotisations envers l'URSSAF et n'effectuait auprès de cet organisme aucune déclaration depuis avril 1992, elle les a cessés de nouveau en juillet 1993 ; que le 8 novembre 1993, elle a réclamé aux époux X... le remboursement des prestations familiales versées depuis le mois d'octobre 1991, s'élevant à la somme de 344 774 francs ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme X... à payer la somme demandée, l'arrêt attaqué énonce que, ces derniers ayant opté pour le régime français de sécurité sociale, il appartenait à leur employeur de respecter ses obligations pour assurer le financement de ce régime, et que, du fait de la carence de leur employeur, ils ne pouvaient être affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale ; qu'il retient en outre qu'à réception de leur demande d'affiliation à l'assurance personnelle, c'est par erreur que la caisse d'allocations familiales a pris en charge les cotisations à ce régime et a repris le versement des prestations familiales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. et Mme X... avaient opté pour le régime de sécurité sociale français, alors que le droit aux prestations sociales n'est pas subordonné au respect par l'employeur de son obligation au paiement des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
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