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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a, le 8 janvier 1999, subi une coelioscopie sous anesthésie générale afin de traiter un syndrome occlusif et une lithiase vésiculaire ; qu'il a, le 11 janvier 1999, présenté une péritonite aigüe, généralisée avec choc septique grave par perforation digestive ayant nécessité une nouvelle intervention ; qu'il a conservé d'importantes lésions neurologiques ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé, il a recherché la responsabilité de M. Y..., chirurgien ;
Attendu que pour condamner ce dernier à réparer l'entier préjudice de M. X... à la suite de l'intervention, la cour d'appel relève que le patient avait été victime d'une brûlure viscérale causée par le contact direct du bistouri électrique monopolaire et que les observations des experts permettaient de retenir la responsabilité entière du praticien qui avait commis une maladresse opératoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les experts indiquaient que les soins avaient été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science et que la complication post-opératoire subie par M. X... était apparue très vraisemblablement à la suite d'une brûlure viscérale à distance par phénomène d'arc électrique ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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