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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10247 F
Pourvoi n° E 20-21.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-21.980 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF de l'Isère, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Rhône-Alpes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF de l'Isère
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré recevable l'opposition formée par la société [3] à l'encontre de la contrainte du 3 février 2017 décernée par l'URSSAF Rhône-Alpes au titre des cotisations et majorations de retard des années 2013, 2014 et 2015 suite aux redressements notifiés le 20 septembre 2016 et des majorations de retard du mois de novembre 2016 d'un montant de 16.644 euros, d'avoir annulé la contrainte décernée à l'encontre de la société [3] par l'URSSAF Rhône-Alpes le 3 février 2017 au titre des cotisations et majorations de retard des années 2013, 2014 et 2015 suite au redressement notifié le 20 septembre 2016 et des majorations de retard du mois de novembre 2016 d'un montant de 16.644 euros, et d'avoir dit que l'URSSAF Rhône-Alpes conservera la charge des frais de signification de cette contrainte.
1) Alors que le juge du fond doit inviter les parties à s'expliquer sur les moyens qu'il relève d'office ; qu'en l'espèce, la société [3] n'a jamais soutenu dans ses conclusions écrites développées à la barre que faute pour la mise en demeure du 9 décembre 2016 d'indiquer les voies et délais de recours devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, dont le tribunal des affaires de sécurité sociale, elle était recevable, à l'appui de son opposition à contrainte, à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement retenus à son encontre ; qu'en retenant d'office ce motif non invoqué par l'employeur pour le dire recevable en son opposition, sans inviter l'URSSAF à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) Alors que la saisine de la commission de recours amiable doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'un organisme de recouvrement, dès lors que cette notification mentionne ce délai de recours ; qu'en l'espèce, figurait au verso de la mise en demeure du 9 décembre 2016 adressée par l'URSSAF Rhône-Alpes à la société [3] une mention l'informant de la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans le délai d'un mois sous peine de forclusion ; que faute pour l'employeur d'avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai imparti, il était forclos pour contester, à l'appui de son opposition à contrainte, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement retenus à son encontre ; qu'en considérant toutefois que faute pour la mise en demeure d'indiquer également les voies et délais de recours devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la société [3] devait être reçue en son opposition à contrainte, la cour d'appel a violé R. 142-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir annulé la contrainte décernée à l'encontre de la société [3] par l'URSSAF Rhône-Alpes le 3 février 2017 au titre des cotisations et majorations de retard des années 2013, 2014 et 2015 suite au redressement notifié le 20 septembre 2016 et des majorations de retard du mois de novembre 2016 d'un montant de 16.644 euros, et d'avoir dit que l'URSSAF Rhône-Alpes conservera la charge des frais de signification de cette contrainte,
1) Alors que l'envoi par lettre recommandée d'une mise en demeure permet à l'URSSAF de justifier que la notification du document au débiteur a bien été accomplie ; que l'absence de cette formalité ne saurait toutefois rendre irrégulière la mise en demeure en cas de paiement effectif de son montant par le débiteur, de nature à justifier de sa bonne délivrance à ce dernier ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient à dire que le montant des cotisations figurant sur la mise en demeure du 26 décembre 2016 avait été acquitté par la société [3] (conclusions d'appel de l'URSSAF p. 3 ; conclusions de l'employeur, p. 3), ce qui démontrait que l'employeur en avait bien été destinataire ; que le fait que l'URSSAF ne puisse justifier de l'accusé de réception relatif à cette mise en demeure ne pouvait donc rendre cette mise en demeure irrégulière ni justifier de l'annulation de la contrainte subséquente ; qu'en considérant que l'URSSAF ne produisant pas l'accusé de réception de la mise en demeure du 26 décembre 2016, celle-ci est irrégulière ce qui rend nulle la contrainte subséquente du 3 février 2017, la cour d'appel a violé l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale.
2) Alors qu'en affirmant qu'aucune partie ne critiquait les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont considéré la mise en demeure du 26 décembre 2016 irrégulière à défaut de production de l'accusé de réception quand l'exposante soutenait expressément que le défaut d'accusé de réception n'entachait pas la mise en demeure d'irrégularité, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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