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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Beredis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Serge Y..., demeurant ...,
2 / de M. Daniel X..., demeurant ..., mandataire judiciaire,
3 / de l'AGS CGEA, dont le siège est Acropole, avenue d'Aix-les-Bains, 74600 Seynod,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 947 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, à moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement ;
Attendu que pour statuer en l'absence du défendeur, la cour d'appel énonce que la société Beredis ne se présente pas à l'audience ;
Attendu cependant qu'il résulte des pièces de la procédure que si la société Beredis a été régulièrement citée à comparaître à l'audience du 26 mai 1997, cette audience, à laquelle elle ne s'est pas présentée, a été reportée au 3 novembre 1997, et que celle-ci n'a pas été avisée de la date de renvoi ainsi que l'exige l'article 947 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne MM. Y..., X... et l'AGS CGEA aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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