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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Yvonnick Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., employée en qualité de serveuse par M. Y... depuis le 16 octobre 1993 ne s'est plus présentée à son travail à compter du 14 juin 1994 et a, par courrier du 8 août suivant, imputé la responsabilité de la rupture à son employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de son employeur en paiement des indemnités de rupture et de rappels de salaire ;
Attendu que pour décider que la rupture était imputable à la salariée et que celle-ci avait démissionné, l'arrêt retient que Mme X... n'apporte pas les éléments nécessaires au succès de ses prétentions relatives à l'inadéquation entre son contrat de travail et ses responsabilités et le montant de son salaire ainsi qu'au non-paiement des heures supplémentaires et au retard apporté au règlement de ses salaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de rupture de la salariée qui invoque l'inexécution par l'employeur de ses obligations ne constitue pas l'expression claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes liées à la rupture du Code du travail, l'arrêt rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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