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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Mohamed, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 juin 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte contre personne non dénommée du chef de faux en écriture publique ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris des articles 575, alinéa 2, 6, 591 à 593 du Code de procédure pénale, 441-4 à 441-9 du Code pénal, manque de base légale ;
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Mohamed Y..., les faits dénoncés n'étant pas susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
" aux motifs que l'examen des pièces du dossier ne révèle aucune altération de la vérité dans l'attestation querellée, ni aucun fait susceptible de recevoir une qualité (qualification ?) pénale ; qu'en conséquence l'irrecevabilité de la plainte sera confirmée ;
" alors, d'une part, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui omet de répondre aux articulations essentielles formulées dans le mémoire déposé par la partie civile ; que dans son mémoire, Mohamed Y... demandait un complément d'information et, faisait valoir que les faits reprochés à Kaled X... étaient susceptibles de recevoir une nouvelle qualification, celle de complicité d'établissement de faux en écriture publique ; qu'en n'énonçant aucun motif répondant à ce mémoire sur ce point, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation doit statuer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile ; qu'en ne se prononçant pas sur le fait que Kaled X... aurait été aidé et assisté dans l'établissement ou l'usage du faux, fait articulé dans la plainte déposée par Mohamed Y..., la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mohamed Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile le 12 janvier 1998 des chefs de faux en écriture publique, usage de faux et complicité contre Kaled X... en exposant que ce dernier avait produit, courant 1988, devant la cour d'appel de Paris, une attestation délivrée le 9 mars 1988 par le consul de la Jamahiriya Arabe Lybienne Populaire et Socialiste à Paris qui ne comportait pas de numéro d'enregistrement, qui n'entrait pas " dans le cadre des missions attribuées aux autorités consulaires " et qui faisait état de faits inexacts ; que le plaignant a indiqué avoir appris, fin 1997, que ce document n'avait jamais été enregistré dans les services des autorités consulaires lybiennes ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de partie civile rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état le demandeur ne saurait se faire un grief d'un défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire déposé devant la chambre d'accusation et d'une omission de statuer sur un chef d'inculpation, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'attestation incriminée ne constituant pas un faux en écriture publique commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, la prescription triennale était acquise au moment du dépôt de la plainte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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