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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Saïd,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE, en date du 25 avril 1998, qui, pour tentative de vol avec arme et violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 329 du Code de procédure pénale ;
" en ce que Thierry X..., témoin acquis aux débats, à l'audition duquel les parties n'ont pas renoncé, n'a pas été entendu par la cour d'assises " ;
Attendu que, s'il n'apparaît d'aucune mention du procès-verbal des débats que le témoin visé au moyen, dont le nom a été signifié à l'accusé et dont l'absence n'est pas relevée, ait été entendu, il y a présomption, à défaut de réclamation, que les parties ont renoncé à son audition, aucun texte de loi n'exigeant que cette renonciation soit expressément constatée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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