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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° A 97-42.961 et B 97-42.962 formés par la société Générale de Services, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 25 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C) , au profit :
1 / de M. Yves Y..., ayant demeuré ..., résidence les Hauts d'Avon, bât 1, 77210 Avon, et actuellement ...,
2 / de M. Yves X..., ayant demeuré 116, square A. Rodin, 77350 Le Mée-sur-Seine, et actuellement 171, avenue Jeanne d'Arc, 57290 Fameck,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Générale de Services, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 97-42.961 et B 97-42.962 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 25 avril 1997), que MM. Y... et X..., entrés respectivement au service de la société générale de services (SGS) le 24 octobre 1991 et le 8 août 1988, ont été licenciés pour motif économique le 15 juillet 1993 ;
Attendu que la société SGS fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que l obligation de reclassement, qui n est qu une obligation de moyens, peut consister en la recherche d un emploi externe à l entreprise, qu en l espèce, il ressort des procès-verbaux des réunions du comité d entreprise des 7 avril et 30 juin 1993 que la société SGS avait mis en place un système consistant à faire embaucher par ses clients, et par l intermédiaire de ses agences, les salariés licenciés n ayant pu être reclassés dans l entreprise ou au sein du groupe sygma services, que, dès lors, en retenant cependant, pour déclarer abusif le licenciement pour motif économique de MM. Y... et X... "quune entreprise nest pas quitte de cette obligation (de reclassement) par l indication de quelques mesures propres à favoriser un reclassement externe souvent illusoire" et donc en considérant que la société SGS n avait pas satisfait à l obligation de reclassement à laquelle elle était tenue en proposant aux salariés d être engagés par un autre employeur, la cour d appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que, du même coup, en s abstenant de toute analyse des mesures de reclassement externe invoquées dans les conclusions de la société SGS et dans les documents auxquels celles-ci se référaient, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que l impossibilité de reclassement, condition du caractère réel et sérieux d un licenciement pour motif économique, doit être appréciée en fonction des éléments communiqués au juge, qu il s ensuit, qu en se bornant à affirmer péremptoirement que la société SGS n avait apporté aucun élément de nature à la convaincre qu elle s était vraiment préoccupée du reclassement interne de MM. Y... et X..., sans analyser ni même relever les indications données par ladite société dans ses conclusions d appel, desquelles il ressortait qu il n avait été possible de reclasser les salariés, ni dans l entreprise, en raison de la spécificité de sa qualification et du transfert progressif de la fonction informatique vers les agences, ni dans les autres sociétés du groupe qui avaient également enregistré d importants déficits et qui ne disposaient pas d emplois d informaticien, mais qu il leur avait cependant été proposé d être engagés par des clients, par l intermédiaire des agences, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que le juge prud homal doit rechercher si l employeur avait effectivement la possibilité de reclasser les salariés licenciés pour motif économique dans un emploi disponible et compatible avec leurs capacités, que, dès lors, en se bornant à affirmer que la société SGS faisait partie d un groupe important susceptible d offrir de larges possibilités de reclassement, sans cependant donner aucune précision sur l importance du groupe dont les autres entreprises n offraient que des emplois d agents de nettoyage et de gardiennage, ni donc rechercher si l employeur était en mesure d offrir à MM. Y... et X... un poste vacant ou auquel ils pouvaient s adapter, soit au sein de l entreprise, soit dans une
autre société du groupe sygma services, la cour d appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, de cinquième part, que le juge prud homal doit rechercher si l employeur, à défaut de pouvoir proposer aux salariés concernés un emploi disponible de même catégorie, avait effectivement la possibilité de leur en offrir un autre de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle de leur contrat de travail, qu il s ensuit qu en déclarant que, faute de pouvoir proposer à MM. Y... et X... un poste comparable à celui qu ils occupaient précédemment en raison de la spécificité de leur qualification et du transfert progressif de la fonction informatique vers les agences, la société SGS avait l obligation de leur offrir un emploi de catégorie inférieure, moins gratifiant ou moins rémunéré, sans cependant constater qu un emploi de ce type était bien disponible, soit dans l entreprise, soit au sein du groupe sygma services, la cour d appel a une fois encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il appartient à l'employeur avant tout licenciement économique de tenter de reclasser le salarié dont le licenciement est envisagé à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise et que l'obligation de reclassement inclut celle d'adapter le salarié à une évolution de son emploi et de lui proposer le cas échéant un poste de catégorie inférieure fût-ce par voie de modification de son contrat de travail, la cour d'appel qui a constaté que la société SGS ne produisait aucun élément propre à justifier qu'elle avait cherché à reclasser les salariés a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Générale de Services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Générale de Services à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.