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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les locaux, dont le bail mentionnait qu'ils avaient été précédemment loués à usage de commerce de bonneterie, mercerie, laine et layette ainsi qu'appareils à tricoter, avaient, en vertu d'une cession sous seing privé ayant pris effet le 1er avril 1987, fait l'objet d'une déspécialisation à usage de bureaux, acquise en application de la loi du 30 décembre 1985, pour activités mobilières et immobilières, transactions financières en tout genre et ce "à l'exclusion de toute autre destination" et qu'ils étaient actuellement utilisés comme tels, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 avaient vocation à s'appliquer et que le fait que le bailleur n'ait pas invoqué le bénéfice de ces dispositions lors du précédent renouvellement n'équivalait pas à une renonciation de sa part à s'en prévaloir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Félix X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Félix X... à payer à la société civile immobilière Félix X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Félix X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
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