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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile et l'article 973 du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 1er avril 2005), qu'un bien ayant été vendu sur licitation devant notaire, M. X... a formé puis dénoncé une surenchère du dixième du prix et déposé un dire tendant à voir constater la nullité du cahier des charges, ainsi que de la surenchère ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre le jugement qui avait déclaré ces demandes irrecevables ;
Attendu, cependant, qu'aucun texte ne restreint le droit d'appel d'un jugement statuant sur un incident de surenchère dans une procédure de partage de sorte que le tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Claude Y... et de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.
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