Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-15.051
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-15.051
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Nicole X..., demeurant ..., 83140 Six Fours,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Var, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 20 février 1989, après une période de congé, Lucien X..., salarié de la société Euro Contrôle, a quitté son domicile pour rejoindre en avion son lieu de travail situé à Douala ( Cameroun) ; qu'arrivé à l'aéroport de Roissy, il a, pour des raisons indéterminées, différé son départ organisé pour le jour-même;
qu'il s'est rendu le lendemain, 21 février 1989, à l'aéroport d'Orly où, après avoir réservé un billet sur le vol prévu dans la journée, à destination de Douala, il a fait une chute mortelle dans les escaliers de l'aérogare;
que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 20 février 1996 ) a accueilli le recours de Mme X... ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel viole les dispositions de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles un salarié perd le bénéfice de la protection propre aux accidents de trajet lorsqu'il interrompt son trajet ou s'en détourne pour un motif étranger aux nécessités de la vie courante ou indépendant de l'emploi, dès lors qu'ayant constaté que Lucien X... devait prendre un avion pour Douala à Roissy le 20 février 1989 à 23 heures, que pour une raison inconnue il ne l'avait pas pris et s'était rendu le lendemain à Orly où il avait effectué une réservation pour Douala, ce dont il résultait que l'accident survenu le 21 février 1989 ne s'était produit ni sur le parcours normal, ni au temps normal du trajet, elle affirme néanmoins le caractère professionnel de l'accident ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que Lucien X... avait repris son itinéraire normal entre sa résidence et son lieu de travail, la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux constituait un accident de trajet;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM du Var à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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