LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu les articles 2 et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans la rubrique C. 1.2 ; que par délibération du 12 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour refuser d'inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que les qualifications justifiées par le candidat sont insuffisantes par rapport à la spécialité demandée ;
Mais attendu que le motif de rejet concernant la rubrique C. 1.2.6 (bâtiments, travaux publics - thermique) alors que M. X... avait sollicité son inscription dans la rubrique C. 1.2 (architecture, ingénierie), éventuellement liée au poste C. 1.2.6, l'assemblée générale de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai en date du 12 novembre 2014, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.