AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les décisions en dernier ressort qui sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 26 février 2001) rendu sur appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état qui avait supprimé la pension alimentaire attribuée à l'épouse sous forme de remboursement d'emprunt mis à la charge du mari, a condamné celui-ci au paiement d'une pension alimentaire sous forme de rente mensuelle ;
Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt qui n'est entaché d'aucun excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.