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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sophie Y... Steen, demeurant ..., appartement 62, 27200 Vernon,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Anita X..., exerçant sous l'enseigne "Eure Distribution", ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles R. 517-9 du Code du travail, 931, 946 et 562, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en raison de l'oralité de la procédure d'appel en matière prud'homale, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen dès lors que l'appelant, qui n'a pas comparu et n'était pas représenté à l'audience, n'a pu énoncer les griefs formulés contre la décision entreprise ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme X..., appelante, n'étant ni comparante, ni représentée, ne soutenait pas son appel, l'arrêt attaqué infirme l'ordonnance entreprise, rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes au profit de Mme Y... Steen ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de réformation par l'appelante et que l'intimée sollicitait la confirmation de la décision entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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