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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05320 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX4O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F20/00777
APPELANTE
SARL [1] Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0004
INTIME
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] a été engagé en qualité d' ouvrier nettoyeur par la société [2] le 8 avril 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein afin d'effectuer des tâches de nettoyage dans le lobby (4 heures) et dans la cuisine (3 heures) du restaurant [3] les lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche.
Le 23 janvier 2015, la société [1] (la société) a avisé le salarié de la reprise du chantier sur lequel il était en poste à compter du 2 février 2015, partie lobby et terrasse et de la reconduction en conséquence de son contrat de travail sur la base de 86,60 heures par mois (20 heures par semaine) dans le lobby.
Elle a soumis au salarié un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel daté du 2 février 2015, que le salarié a refusé de signer.
La société est assujettie à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Elle compte plus de 50 salariés.
Par lettre du 24 août 2020, la société a informé le salarié de la modification de son lieu de travail à compter du 4 septembre 2020, celui-ci devenant le restaurant [4] de [Localité 3].
Par lettre du 31 août 2020, le salarié a refusé la modification de son lieu de travail.
Il a été placé en arrêt de travail du 4 septembre au 14 septembre 2020, prolongé jusqu'au 25 octobre suivant.
Par lettre du 28 octobre 2020, il a été mis en demeure de se rendre sur son nouveau lieu de travail.
Convoqué par lettre du 9 novembre 2020 à un entretien préalable fixé au 19 novembre suivant, il a a été licencié pour faute grave par lettre du 25 novembre suivant.
Par lettre du 11 décembre 2020, le salarié a contesté son licenciement ainsi que son solde de tout compte.
Par acte du 17 décembre 2020, il a assigné la société devant la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 12 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a statué en ces termes :
- Dit que le licenciement n'est pas causé par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse et qu'il ne s'est pas fait dans des conditions vexatoires ;
- Dit que la demande en paiement de rappel de salaire relatif aux majorations des dimanches et des jours fériés est fondée ;
- Condamne la SARL [1] à payer à M. [C] [H] les sommes de :
-14 327,77 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif aux majorations des dimanches et jours fériés,
- 1 432,77 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 3 466,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 915,10 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 291,51 euros brut au titre des congés afférents,
ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 07 janvier 2021,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
cette somme avec intérêt au taux légal à compter du prononcé la présente décision ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-1 du code civil ;
- Ordonne à la SARL [1] de remettre à M. [C] [H] les documents de fin de contrat conformes à la teneur du présent jugement ;
- Déboute M. [C] [H] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires de son licenciement et de sa demande en rappel de salaire pour la période la période du 25 octobre au 25 novembre 2020.
- Ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail pour les sommes accordées au titre des rémunérations mais dit qu'il n'y a pas lieu de l'accorder au titre de l'article 515 du code de procédure civile.
- Déboute la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux entiers dépens, y compris les frais d'une éventuelle exécution forcée par voir d'huissier, sachant qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenue par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par la société en sus de l'indemnité mis à sa change sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 mai 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Le salarié a formé un appel incident.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2022, la société demande à la cour de :
Statuant sur les demandes formées par M. [C] [H],
A titre principal :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 12 avril 2022 en toutes ses dispositions
- Débouter M. [H] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau
* Constater que le licenciement est justifié par une faute grave,
En conséquence :
* Débouter M. [H], de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents,
* Débouter M. [H], de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
* Débouter M. [H], de sa demande d'indemnité de licenciement,
* Débouter M. [H], de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* Débouter M. [H], de sa demande d'indemnité au titre des conditions vexatoires,
* Débouter M. [H], de sa demande de majorations et des congés afférents,
Subsidiairement :
- Dire que le montant des majorations dues pour le travail les jours fériés s'élève à la somme de 219,29 euros,
- Dire que le montant des majorations dues pour le travail les dimanches s'élève à la somme de 2 278,21 euros,
* Débouter M. [H], de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- Infirmer le jugement pour le surplus,
- Débouter M. [H] de son appel incident,
En conséquence :
* Débouter M. [H], de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents
* Débouter M. [H], de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* Débouter M. [H], de sa demande d'indemnité au titre des conditions vexatoires,
* Débouter M. [H], de sa demande de majorations et des congés afférents,
Subsidiairement :
- Dire que le montant des majorations dues pour le travail les jours fériés s'élève à la somme de 219,29 euros,
- Dire que le montant des majorations dues pour le travail les dimanches s'élève à la somme de 2 278,21 euros,
* Débouter M. [H], de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
* Constater que la moyenne des 3 derniers mois s'élève à la somme de 1 009,37 euros
* Dire que M. [H], ne justifie pas de son préjudice,
* Condamner M. [H], à verser à la Société [1] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner M. [H], aux frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, M. [H] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société [1] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
Au titre du salaire majoré des dimanches et jours fériés : 14327,77 euros
Au titre des congés payés y afférents : 1432,77 euros
Au titre de l'indemnité de licenciement : 3466,50 euros nets
Au titre du préavis : 2915,10 euros
Au titre des congés payés y afférents : 291,51 euros
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1500,00 euros
- Ordonner la délivrance des documents selon condamnation (avec reprise de l'ancienneté sur le certificat de travail),
- Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine,
- Ordonner la capitalisation,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande sur L1235-3 du code du travail
- Condamner la société [1] à verser à M. [H] la somme suivante
- Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15000.00 euros nets,
- Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine,
- Ordonner la capitalisation,
- Condamner la Société [1] à verser à M. [H] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La cour renvoie aux conclusions précitées pour le complet exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la reprise du marché par la société et ses conséquences
L'article 7-2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté fait obligation à l'entreprise entrante d'établir un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle doit reprendre l'ensemble des clauses attachées à celui-ci et d'assurer au salarié le maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris, étant précisé qu'à cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris.
En application de ces dispositions, le nouvel employeur est lié par les clauses des précédents contrats de travail des salariés des entreprises dont il reprend les marchés et ne peut leur imposer une modification du contrat de travail portant sur la rémunération sans leur accord exprès.
En l'espèce, le salarié produit le contrat qui le liait à la société [2], société sortante, lequel mentionne que le travail du salarié s'affectuera les lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche de 1h à 8h , les tâches de nettoyage concernant le lobby (4h) et la cuisine (3h) du restaurant [3].
Dès lors, en application de l'article 7 de la convention collective précitée, la société repreneuse ne pouvait supprimer le travail le dimanche et la majoration du travail le dimanche qui en résulte sans l'accord du salarié.
En conséquence, le salarié est bien fondé à réclamer la majoration correspondant aux heures du dimanche.
La société fait justement valoir que le volume des heures de travail n'ayant pas été modifié (le salarié a continué à travailler 5 jours par semaine), seule la majoration est due, et qu'il convient de déduire de la somme de 13. 670,05 € réclamée la somme de 11. 391,84 € déjà versée, soit un solde restant dû de 2 278,21 €, outre congés payés afférents.
La société, qui ne démontre pas que le salarié ne peut prétendre aux majorations pour jours fériés réclamées, sera condamnée à ce titre, déduction faite des sommes déjà versées au titre des salaires, à la somme de 2 497,50 € à titre de rappel de majoration du travail le dimanche et les jours fériés, outre les congés payés afférents.
Il convient donc au total de condamner la société à payer au salarié la somme de 2 497,50 € brut à titre de rappel de salaire relatif aux majorations des dimanches et jours fériés, outre 249,75 € brut au titre des congés payés afférents.
II. Sur le licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la société a licencié le salarié pour abandon de poste, lui reprochant de ne pas s'être présenté sur le site du restaurant [4] [Localité 3] sur lequel elle l'avait muté à compter du 4 septembre 2020.
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.
En l'espèce, si le lieu de travail renseigné dans le contrat de travail signé par le salarié et la société [2] repris par la société [1] mentionne le site [3], cette seule mention ne permet pas de retenir que ce lieu de travail est contractualisé dès lors que le contrat de travail ne stipule pas que le salarié exercera ses fonctions exclusivement dans le lieu qu'il mentionne ( Soc., 22 octobre 2025, pourvoi n° 23-21.593).
Le salarié ne pouvant se voir opposer la clause de mobilité figurant sur le contrat de travail à temps partiel dès lors qu'il ne l'a pas signé, il convient de rechercher si la mutation intervient dans le même secteur géographique - elle s'impose alors au salarié, qui ne peut pas en principe la refuser- ou dans un secteur géographique distinct, l'employeur devant dans ce cas obtenir l'accord du salarié puisqu'il s'agit alors d'une modification du contrat de travail (Soc., 27 novembre 2002, pourvoi n° 00-45.751).
En l'espèce, le salarié a fait valoir auprès de l'employeur que le changement de lieu de travail conduisait à faire passer son temps de trajet de 40 mn à 2h30 et qu'il n'existait pas de moyen de transport collectif rapide pour s'y rendre. La société ne précise ni le temps de trajet, ni les modalités de transport vers le nouveau site. La cour relève que si les deux sites sont distants d'une vingtaine de kilomètres, la desserte par transport collectif implique plus de transports différents pour le nouveau site et entraîne au moins un doublement du temps de trajet.
Il convient dès lors de retenir que la mutation n'intervient pas dans le même secteur géographique et que le refus du salarié ne pouvant pas par conséquent constituer une faute, le licenciement pour faute intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse.
III. Sur les conséquences financières du licenciement
III-1 Sur les demandes à examiner
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des demandes qui sont expressément formées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions.
Le salarié formule, dans le dispositif de ses conclusions, des demandes relatives à:
- l'indemnité de licenciement 3466,50 €
- au préavis 2915,10 €
pour lesquelles il sollicite la confirmation du jugement
et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour laquelle il chiffre sa demande à la somme de 15 000 €.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande au titre du paiement du salaire du 25 octobre au 25 novembre 2020 ni à titre de paiement d'une indemnité pour licenciement vexatoire.
III-2 Sur le salaire à prendre en compte pour le calcul des indemnités, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents à cette indemnité
Aux termes de l'article R1234-4 du code du travail, 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.'
Il est constant que la juridiction prud'homale a effectué le calcul de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un salaire moyen de 1457,55 € tel qu'énoncé par la partie demanderesse lors de l'audience de jugement.
Au regard des pièces produites et du présent arrêt, la rémunération mensuelle brute moyenne s'établit à 1 527 €.
L'existence du droit à l'indemnité de licenciement étant établie, l'évaluation du montant de l'indemnité de licenciement est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat, c'est à dire à l'expiration normale du préavis.
Le préavis étant de 2 mois, l'ancienneté du salarié est de 7 ans et 9 mois.
En considération de ces éléments l'indemnité de licenciement due s'élève à la somme de 2 958,56 € bruts et il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société au paiement de cette somme au salarié.
Il y a lieu de faire droit par ailleurs à la demande du salarié qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 915,10 € bruts, outre 291,51 € au titre des congés payés afférents.
III-3 Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le salarié revendique dans le dispositif de ses conclusions la somme de 15 000 € en faisant valoir que le plafond de cette indemnité fixé par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 est illégal comme contraire à l'article 10 de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail et à l'article 24 de la charte sociale europénne du 18 octobre 1961.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3 -1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Ensuite, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, permettant d'allouer au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte (voir, par exemple, Soc., 21 mai 2025, pourvoi n° 24-10.362).
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité variant entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Compte tenu des éléments du dossier et notamment du fait que le salarié est né en 1975 et ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement., il convient de condamner la société à payer au salarié une somme de 8 000 € à ce titre.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
III-4 Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à la société de remettre au salarié un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.
III-5 Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société aux dépens et à payer au salarié une somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile . La société, succombant, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer au salarié une somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande fondée sur ce texte sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il dit que le licenciement n'est pas causé par une faute grave, et ne s'est pas fait dans des conditions vexatoires, dit que la demande en paiement de rappel de salaire relatif aux majorations des dimanches et des jours fériés est fondée, condamne la société au paiement d'une somme de 2 915,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 291,51 € à titre de congés payés afférents, déboute M. [C] [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires de son licenciement et de sa demande de rappel de salaire pour la période du 25 octobre au 25 novembre 2020, condamne la société aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile .
L'infirme pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SARL [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes:
- 2 497,50 € à titre de rappel de majoration du travail le dimanche et les jours fériés 249,75 € au titre des congés payés afférents,
- 2 958,56 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Ordonne à la SARL [1] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [H] dans la limite de six mois d'indemnités.
Ordonne à la société [1] de remettre au salarié un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt.
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel
Condamne la SARL [1] à payer à M. [H] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
Le greffier La présidente