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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-17.753

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-17.753

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / Mme Y..., épouse X..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 2000 par le tribunal de grande instance d'Epinal, au profit : 1 / de l'Association Vosgienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (AVSEA), dont le siège est 15, avenue Léon Blum, 88000 Epinal, en qualité de gérante de tutelle de M. X..., 2 / du Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Epinal, domicilié en cette qualité place E. Henri, BP 575, 88020 Epinal cedex, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de l'Association Vosgienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement confirmatif du tribunal de grande instance d'Epinal du 25 mai 2000 qui a transformé en curatelle simple la curatelle renforcée de M. X... et a maintenu l'Assocation vosgienne de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (AVSA) en qualité de curatrice ; Attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et celle présentée par l'AVSA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-20 | Jurisprudence Berlioz