AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du Roi du 28 juin 1738 concernant la procédure au conseil, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII, ensemble l'article 417 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 28 décembre 2004, Mme X... a sollicité l'autorisation de désavouer son avocat à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat pour avoir déposé, sans mandat, un acte de désistement visant la Communauté d'agglomération de Valenciennes, défenderesse au pourvoi n° T 03-70.086 formé contre un arrêt rendu le 12 mars 2003 par la chambre des expropriations de la cour d'appel d'Amiens ;
Attendu que cette requête tend à autoriser Mme X... à désavouer un officier ministériel pour un des actes limitativement énumérés par l'article 417 du nouveau Code de procédure civile et que le désaveu paraît mériter d'être instruit ;
PAR CES MOTIFS :
Accorde à Mme X... la permission de former le désaveu demandé ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.